Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Un salarié ne peut pas invoquer à la fois la nullité d’une démission pour vice du consentement et une prise d’acte de rupture du contrat
- L’employeur qui impose un lieu de travail sur un secteur géographique différent ne peut pas reprocher au salarié de refuser
- N'oubliez pas de communiquer les dates des congés d'été à vos salariés !
- Une proposition d'avenant peut valoir promesse de contrat même si elle n'a pas été signée par le salarié
L’articulation de la prise d’acte avec les dispositions du Code Civil
Le conseil de prud’hommes de Nantes a saisi la chambre sociale de la Cour de cassation de la demande d’avis suivante :
L’article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ?
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a inséré à l’article 1226 du code civil, la possibilité pour un créancier, à ses risques et périls, de résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification au débiteur défaillant, sous condition d’une mise en demeure préalable de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1105 du code civil, issue de la même ordonnance, a précisé que les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, insérées dans le code civil sous le sous-titre « le contrat » (titre III, livre III). Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
La jurisprudence sociale reconnaît la possibilité pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produisant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La chambre sociale, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224, 1225 et 1226 du code civil relatives à la résolution du contrat, constate dès lors que les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.
En conséquence, elle répond par la négative à la demande d’avis présentée par la juridiction prud’homale : l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié qui entend prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur n’a pas à adresser une mise en demeure préalable de régulariser la situation à son employeur.
Référence
Cass. soc. 3 avril 2019, avis n° 15003
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_41901.html