Des modifications sont apportées aux titres-simplifiés

Actualité
Paie Cotisations sociales

Suite à la publication du décret n° 2019-198 au JO du 17/03/2019, des modifications sont apportées à plusieurs dispositifs : TESE, TESA, CEA, CESU et Pajemploi.

Des modifications sont apportées aux titres-simplifiés
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Quelques articles récents qui pourraient vous intéresser :

Modification 1 : formulaire adhésion

Des règles communes s’appliquent désormais à tous les dispositifs de déclaration simplifiés, concernant les mentions du formulaire d’adhésion dématérialisé.

Pour une entreprise ou une association

  • Raison sociale ;
  • Dénomination sociale ;
  • Adresse du siège social ;
  • Numéro SIRET. 

Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

Pour un particulier

  • Nom, prénoms et adresse. 

Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

Article D133-13

Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :
1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :
a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;
b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;
2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.
Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.

Article L133-5-6

Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)

Modifié par LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18

Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole ;

2° Les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

3° Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du présent article ;

4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;

5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair ;

7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.

8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d'application du présent 8° ;
9° Les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionné au 8°, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8.

Lorsqu'un employeur mentionné aux 1° ou 2° adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Modification 2 : les obligations déclaratives

S’appliquent désormais de façon identique à tous les dispositifs, les obligations suivantes :

  • Déclaration identification du salarié ;
  • Déclaration concernant les données relatives au salarié et à la période d’activité (ce qui constituait auparavant le « volet social »), qui ne peut couvrir une période excédant le mois civil;
  • Déclaration accident du travail 

Nota : ces éléments sont ensuite complétés par des dispositions spécifiques, rendues nécessaires par les particularités des différents dispositifs.

Article D133-13-2

Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité. 
La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes : 
1° Mentions relatives au salarié : 
a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ; 
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ; 
c) Date et lieu de naissance ; 
d) Sexe ; 
e) Adresse ; 
2° Période d'activité. 
La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

Modification 3 : les échéances déclaratives et de paiement

Pour les périodes d’emploi effectuées à compter du 1er avril 2019, le présent décret harmonise les échéances déclaratives et de paiement des dispositifs TESE et CEA comme suit :

Échéances déclaratives

Dispositif  

Thèmes

Délai transmission

TESE

« Déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d’activité » (ex volet social)

5ème jour du mois suivant la période d’activité (article D 133-13-6)

CEA

« Déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d’activité » (ex volet social)

5ème jour du mois suivant la période d’activité (article D 133-13-6)

A noter que précédemment :

  1. Les entreprises qui utilisaient le TESE devaient communiquer le volet social avant le 25ème jour du mois d’activité du salarié concerné ;
  2. Les associations qui utilisaient le CEA, devaient elles communiquer le volet social au plus tard dans les 8 jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.

Échéances paiement

Dispositif

Thèmes

Délai transmission

TESE

Paiement cotisations, contributions de reversement du PAS

Au cours du 2ème mois qui suit celui de la période d’activité

CEA

Paiement cotisations, contributions de reversement du PAS

Au cours du 2ème mois qui suit celui de la période d’activité

Nota : Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du 1er du mois suivant la période d'activité 

Auparavant, les échéances de paiement suivantes s’appliquaient :

  • TESE : versement au plus tard le 12 du mois suivant celui au cours duquel les sommes à payer lui ont été notifiées (article R 243-6-4 code de la Sécurité sociale) ;
  • CEA : paiement le 12ème jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues avaient été notifiées à l’URSSAF (article D 133-13-8 version avant publication du décret).

Article D133-13-6 

Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité. 
Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié. Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier du mois suivant la période d'activité. 
Les dispositions de l'article R. 243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.

NOTA : 

Conformément à l'article 4 II du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, les dates limites de déclaration et de paiement prévues au premier et au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-6 ainsi qu'au premier alinéa de l'article D. 133-13-9 dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables pour la déclaration des cotisations dues au titre des périodes d'emploi, de stage ou d'accueil effectuées à compter du 1er avril 2019.

Modification 4 : activités dans le champ du CESU

Le décret du 15 mars 2019 tire les conséquences de la LFSS pour 2018, s'agissant de l'ouverture du dispositif du CESU aux accueillants familiaux, aux stagiaires aides familiaux au pair et aux petites activités de service réalisées entre particuliers.

Il définit pour ces dernières le champ des activités éligibles comme suit :

  • Les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas 3 heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.. 

Article D133-13-19

Créé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.

Références

Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales, JO du 17 mars 2019