Rupture conventionnelle non homologuée : le droit aux allocations chômage n’est pas ouvert !

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Rupture conventionnelle non homologuée : le droit aux allocations chômage n’est pas ouvert !
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Encore un arrêt de la Cour d’appel qui vient préciser le régime de la rupture conventionnelle !

Il s’agissait cette fois de se prononcer sur une rupture non homologuées par l’administration, et du droit aux allocations chômage dans ce cas de rejet. 

Rappel des notions de base

Lorsqu’un salarié signe avec son employeur une convention de rupture, son droit aux allocations de chômage est ouvert dans les conditions de droit commun.

Concrètement, le salarié se trouve dans une situation identique à celle qu’il aurait rencontrée en cas de licenciement.

Ces conditions particulières sont d’ailleurs confirmées par les articles 1 et 2 de la convention UNEDIC du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.

Extrait de la convention

Considérant les articles 15 et 16 de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail qui déterminent, notamment, des principes d’attribution des allocations d’assurance chômage aux personnes involontairement privées d’emploi, dans l’objectif de participer à la sécurisation de leurs parcours professionnels ;

Art. 1er. - Gestion du régime d’assurance chômage

La gestion du régime d’assurance chômage est confiée à l’Unédic.

Art. 2. – Indemnisation

§ 1er - Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif.

L’affaire concernée

Elle concerne une compagnie d’aviation, qui propose à un de ses salariés de « choisir » la rupture de son contrat de travail, soit sous forme d’un licenciement économique ou sous la forme d’une rupture conventionnelle.

Le salarié choisit la deuxième option, et une convention de rupture est alors signée. 

Mais la DDTEFP (ex DIRECCTE) refuse d’homologuer la rupture conventionnelle. 

Du fait de ce rejet, Pôle emploi rejette la demande d’indemnisation du salarié. 

Le salarié décide de saisir le TGI de Paris afin d’obtenir gain de cause. 

La décision du TGI de Paris

Le TGI de Paris donne raison au salarié et condamne Pôle emploi et l'Unedic à lui verser les allocations chômage.  

Les 2 organismes concernés, Pôle emploi et l’UNEDIC,  insatisfaits de cette décision décident de faire appel. 

L’arrêt de la Cour d’appel

Dans un premier temps, la Cour d’appel confirme que le caractère involontaire de la rupture du contrat de travail en l’espèce,  n’est pas remis en cause.

Preuve en est qu’un courrier établi par l’employeur, indiquait que la société était contrainte de mettre fin au contrat de travail.  

Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel

que le caractère involontaire de la rupture du contrat de travail est parfaitement établi ; que celui ci résulte en effet sans ambiguïté aucune du courrier du 16 mars 2009, confirmé par une attestation en date du 21 septembre 2009, adressé à M. Y par la société X qui écrit : ’ Dans cette perspective, comme aucune possibilité de reconversion n’est possible dans votre fonction de Flight Engineer au sein de notre flotte actuelle, nous avons le regret de vous annoncer que la compagnie se voit contrainte de mettre fin à votre contrat d’emploi (…)’ ;

Dans un deuxième temps, la Cour d’appel ajoute que l’ouverture des droits aux allocations chômage, est subordonnée au fait que la rupture conventionnelle soit homologuée par l’administration. 

Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel

Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :

– d’un licenciement,

– d’une rupture conventionnelle du contrat de travail au sens des articles L 1237-11 et suivants du code du travail (…) ; que les articles L 1237-11 et L 1237-14 du code du travail prévoient que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant l’employeur au salarié doit être homologuée à l’issue d’un délai de rétractation à la requête de la partie la plus diligente par l’autorité administrative et que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ;

La cour d’appel décide de débouter le salarié de sa demande et donne ainsi raison à Pôle emploi et à l’UNEDIC.

Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel

Considérant qu’il convient en conséquence de débouter M. J. M. de ses demandes et d’infirmer en conséquence le jugement déféré ;

Par ces motifs : Infirme (TGI Paris 1er mars 2011).

Confirmation de l’ANI de janvier 2008

La loi LMMT a instauré la rupture conventionnelle, elle est la conséquence de l’ANI du 11/01/2008.

Rappelons-nous que l’ANI du 11/01/2008 indiquait clairement que l’accès aux indemnités de rupture et aux allocations du régime d’assurance chômage est assuré,  lorsque la rupture conventionnelle a été homologuée par le directeur départemental du travail.

Extrait de l’ANI

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL

L'accès aux indemnités de rupture et aux allocations du régime d'assurance chômage est assuré :

- par le versement d'une indemnité spécifique non assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux et dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de rupture prévue à l'article 11 ci-dessus.

- par le versement des allocations de l'assurance chômage dans les conditions de droit commun dès lors que la rupture conventionnelle a été homologuée par le directeur départemental du travail.

Références

Loi LMMT Loi Modernisation Marché du Travail du 25/06/2008, loi 2008-596, JO du 26/06/2008

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL

Cour d’Appel de Paris 6 avril 2012 n° 11-06828,