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Présentation de l’affaire
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, les services de l'URSSAF notifient à une société une lettre d'observations en date du 26 juin 2012 comportant un redressement au titre de la réduction Fillon, opérée sur les rémunérations de son gérant, puis une mise en demeure en date du 5 septembre 2012.
La société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 8 février 2018, donne raison à l’entreprise.
Pour cela, son raisonnement repose sur les faits suivants :
- La personne concernée est salariée de la société, ayant été embauchée en qualité de monteur par contrat de travail du 2 septembre 2002 et a régulièrement perçu en rémunération un salaire égal au SMIC pendant la période contrôlée ;
- Elle a, par la suite, été désignée gérant de la société par l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006 et ne perçoit aucune rémunération à ce titre ;
- Dès lors, la société a calculé la réduction Fillon sur la rémunération perçue par son gérant en contrepartie des fonctions techniques exercées ;
- De sorte que le redressement n'est pas fondé.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'il est justifié que M. N... est salarié de la société (…), ayant été embauché en qualité de monteur par contrat de travail du 2 septembre 2002 et qu'il a régulièrement perçu en rémunération un salaire égal au SMIC pendant la période contrôlée ; qu'il a été désigné gérant de la société par l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006 et ne perçoit aucune rémunération à ce titre ; qu'ainsi, dès lors que la société (…) a calculé la réduction Fillon sur la rémunération perçue par son gérant M. N... en contrepartie des fonctions techniques exercées, le redressement n'est pas fondé ;
Arrêt de la Cour de cassation
Mais, la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel.
En effet, elle met en avant le fait que la rémunération versée au gérant n’étant pas éligible à l’assurance chômage, ne saurait bénéficier de la réduction Fillon.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, et remet en conséquence les 2 parties devant la cour d’appel de Metz.
Extrait de l'arrêt:
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par l'URSSAF, qui faisait valoir que la rémunération versée à M. N... ne pouvait donner lieu à la réduction Fillon dès lors que celui-ci n'était pas éligible à l'assurance chômage, selon l'avis de Pôle emploi, versé aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi : 18-14734 Non publié au bulletin