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Le régime actuel
A la suite de la déclaration d’un accident du travail, l’employeur a la faculté d’émettre des réserves selon l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Ces réserves peuvent être formulées :
- Soit dans la déclaration elle-même ;
- Soit dans un courrier annexe.
Ces réserves doivent être motivées, et un arrêt de la Cour de cassation précise à ce sujet que ces réserves ne peuvent porter « que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ».
Article R441-11
Modifié par Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1
- ? La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
- ? La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ? En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que les réserves, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 10 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-25782 Publié au bulletin
Nouveau régime à compter du 1er décembre 2019
Le décret du 23/04/2019 modifie grandement les articles R 441-11 et R 441-6 du code de la sécurité sociale, instaurant à cette occasion un délai fixé à 10 jours francs, pour l’employeur de formuler des réserves, à compter de :
- La date à laquelle l’employeur a effectué la déclaration d’accident du travail ;
- La date à laquelle l’employeur reçoit le double de la déclaration d’accident du travail lorsque cette déclaration a été réalisée par la victime ou par ses représentants.
Nota : ces réserves sont exprimées « par tout moyen conférant date certaine à leur réception ».
Article R441-11
Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.
Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Article R441-6
Transféré par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux accidents du travail déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Rappel : jour franc
Un délai exprimé en jour franc :
- Ne comprend ni le jour de « l’évènement », ni le jour de l’échéance ;
- Il débute le lendemain du jour de « l’évènement », et le dernier jour est compris entièrement ;
- Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, dimanche ou jour férié, il est alors reporté au 1er jour ouvrable suivant.
Exemple concret :
- La date de déclaration accident du travail est supposée être le lundi 9 décembre 2019 à 14h ;
- Le délai débutera le mardi 10 décembre 2019 à 0h et se terminera le jeudi 19 décembre à 24h.
Article 641 (code procédure civile)
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642 (code procédure civile)
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Références
Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, JO du 25 avril 2019