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Principe général
L’article L 3141-8 (ordre public) du code du travail apporte des explications concernant la majoration accordée aux salariés de moins de 21 ans ou non, au titre de l’enfant à charge.
La loi travail a apporté une modification importante, l’octroi de 2 jours supplémentaires est désormais indifféremment attribué aux salariés hommes ou femmes, conduisant aux nouvelles conditions suivantes :
- Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge ;
- Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
- Les salariés de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel, soit 30 jours.
Précision : est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est situation de handicap.
Article L3141-8
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Exemple 1
Présentation du contexte
- Soit un salarié présent dans l’entreprise durant toute la période de référence ;
- Il exerce son activité selon un rythme de travail de 5j/semaine ;
- Ce salarié était âgé de moins de 21 ans au 30 avril 2018, et justifie de 2 enfants à charge.
- Chiffrage du droit aux congés payés au 31 mai 2019 selon la méthode des jours ouvrés.
Chiffrage droit aux congés payés
- Le salarié dispose d’un droit aux congés payés complet, soit 25 jours ouvrés.
- À ce droit, il convient d’ajouter 2 jours par enfant à charge, permettant de déterminer un droit global de 29 jours (25+ (2*2))
Exemple 2
Présentation du contexte
- Soit un salarié présent dans l’entreprise durant toute la période de référence ;
- Il exerce son activité selon un rythme de travail de 5j/semaine ;
- Ce salarié était âgé de moins de 21 ans au 30 avril 2018, et justifie de 2 enfants à charge.
- Chiffrage du droit aux congés payés au 31 mai 2019 selon la méthode des jours ouvrables.
Chiffrage droit aux congés payés
Le salarié dispose d’un droit aux congés payés complet, soit 30 jours ouvrables.
À ce droit, il convient d’ajouter 2 jours par enfant à charge, permettant de déterminer un droit global de 34 jours (30+ (2*2))
Exemple 3
Présentation du contexte
- Soit un salarié présent dans l’entreprise durant toute la période de référence ;
- Il exerce son activité selon un rythme de travail de 5j/semaine ;
- Ce salarié était âgé de 45 ans au 30 avril 2018, et justifie de 2 enfants à charge.
- Chiffrage du droit aux congés payés au 31 mai 2019 selon la méthode des jours ouvrables.
Chiffrage droit aux congés payés
Le salarié dispose d’un droit aux congés payés complet, soit 30 jours ouvrables.
- À ce droit, il conviendrait d’ajouter 2 jours par enfant à charge, si le salarié était âgé de moins de 21 ans au 30 avril N-1, ce qui n’est pas le cas présentement ;
- Le droit global reste chiffré à 30 jours ouvrables.
Exemple 4
Présentation du contexte
- Soit un salarié présent dans l’entreprise durant toute la période de référence ;
- Il exerce son activité selon un rythme de travail de 5j/semaine ;
- Ce salarié était âgé de 45 ans au 30 avril 2018, et justifie de 2 enfants à charge.
- Chiffrage du droit aux congés payés au 31 mai 2019 selon la méthode des jours ouvrables
- Sont constatées des absences non assimilables à du temps de travail effectif pour 90 jours calendaires (64 jours ouvrés).
Chiffrage droit aux congés payés
Le salarié dispose d’un droit aux congés payés incomplet, soit 25 jours ouvrables.
Le nombre de jours travaillés sur une année avec une répartition de 5 jours par semaine est de : | ||
52 semaines dans l’année avec 5 jours par semaine | 52*5 | 260 jours |
Le nombre de jours réellement travaillé (en déduisant les absences) est de | 260-64 | 196 jours |
Ce nombre de jours équivaut en mois de travail effectif à : | 196/20 | 9,80 |
Le salarié acquiert 2,5 jours de congés par mois de travail effectif | 9,80*2,5 | 24,50 jours |
Il n’existe pas de « demi-journées » de congés payés, l’arrondi donne un droit de : | 25 jours de congés payés |
- À ce droit, il conviendra d’ajouter 2 jours par enfant à charge ;
- Le droit global est alors chiffré à 29 jours ouvrables.