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Un arrêté du 15 mars 2012 fixe les taux de cotisations applicables, au titre du chômage-intempéries dans le secteur du BTP.
Rappel des notions de base
Les salariés concernés
Le Code du travail reconnait un traitement particulier pour les salariés du secteur BTP.
En effet, ils bénéficient d’un régime particulier d’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à des conditions atmosphériques défavorables.
Article L5424-6
Les dispositions de la présente section déterminent les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret indemnisent les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Définition des intempéries
Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible, l’accomplissement du travail eu égard à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Article L5424-8
Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir
Chômage intempéries
L’arrêt de travail en cas d’intempéries est décidé par l’employeur ou par son représentant, après consultation des délégués du personnel.
Article L5424-9
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 41
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
Les salariés sont alors dans une situation de chômage et bénéficient du paiement d’indemnités.
De son côté, l’employeur verse une cotisation patronale versée à la Caisse des Congés Payés.
Versement des indemnités
Les salariés bénéficient de l’indemnisation, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
Article L5424-10
Les salariés bénéficient de l'indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
Néanmoins, ils doivent justifier d’un travail minimum de 200 h au cours des 2 mois précédant l’arrêt de travail.
Article D5424-11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre minimum d'heures de travail ouvrant droit à l'indemnisation pour intempéries prévu à l'article L. 5424-11 est fixé à 200 heures durant les deux mois précédant l'arrêt de travail.
Durée et valeur indemnisation
L’indemnité journalière est due pour chaque heure perdue, à partir de la 2ème heure au cours d’une même semaine.
Article D5424-12
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine ou au cours d'une période continue d'arrêt.
Article L5424-12
L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue après expiration d'un délai de carence fixé par décret.
Ce décret détermine également :
1° La limite d'indemnisation des heures perdues en fonction du salaire afférent à ces heures ;
2° Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile.
La valeur maximale de l’indemnité journalière est fixée aux ¾ du salaire.
Le nombre maximum d’heures pouvant être indemnisées est fixé à :
- 9 h par jour ;
- 45h par semaine.
Article D5424-13
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La limite d'indemnisation prévue à l'article L. 5424-12 est fixée aux trois quarts du salaire.
Le nombre maximum d'heures de travail pouvant être indemnisées est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.
Article D5424-14
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq.
Cotisation chômage-intempéries
Pour la période [avril 2011-mars 2012] la cotisation chômage-intempéries a été fixé par l’arrêté du 15/03/2012 à :
- 0,76% pour les entreprises appartenant à la catégorie gros œuvre et travaux publics ;
- 0,18% pour les autres entreprises.
Pour mémoire, rappelons que les taux étaient fixés pour la période [avril 2010-mars 2011] à :
- 0,89% pour les entreprises appartenant à la catégorie gros œuvre et travaux publics ;
- 0,26% pour les autres entreprises.
Extrait de l’arrêté
Article 2
Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à 0,76 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424 -36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,18 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
Base cotisations
Les cotisations sont versées à la caisse des congés payés.
Elles sont calculées sur le salaire « abattu », c’est-à-dire le salaire brut moins l’abattement de 10%.
De plus, la base bénéficie d’un abattement dont la valeur est confirmée à 70.884 € au titre de la période [avril 2011-mars 2012].
Cet abattement est calculé selon la valeur du SMIC, pour la campagne 2012 (commençant le 1er avril 2011), il est égal à 8.000 fois le SMIC horaire de juillet 2010, soit 8.000 x 8,8605 €/h.
Extrait de l’arrêté
Article 1
Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à 70 884 euros.
Références
Arrêté du 15 mars 2012 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail
JORF n°0101 du 28 avril 2012