Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Hasard du calendrier : le décret fixant les nouvelles règles applicables à compter du 1er octobre 2012, dans le cadre de l’instauration de la TVA sociale et qui concerne les cotisations d’allocations familiales a été publié au JO, le jour même des élections présidentielles.
Modification du régime dans le cadre de la TVA sociale
La modification du régime des cotisations d’allocations familiales, constitue une mesure d’accompagnement de la hausse du taux de TVA.
Extrait de la loi
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % ».
Exonération ou réduction du taux de cotisation allocations familiales
Plus précisément, la hausse du taux de TVA s’accompagne d’une exonération ou d’une réduction des cotisations d’allocations familiales selon le principe suivant :
- Rémunérations ou gains inférieurs à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an : aucune cotisation au titre des allocations familiales n’est due ;
- Rémunérations comprises entre 2,1 fois et 2,4 fois valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an : le taux de cotisations allocations familiales est déterminé par application de la formule : 0,054 X (2,4/0,3) X [1 - (2,1 X SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute)]. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à 4 décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,0540 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0. Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel, les salariés entrés ou sortis en cours d’année et les intérimaires;
- Rémunérations au-delà de 2,4 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an : les cotisations sont dues au taux plein de 5,40 %.
Extrait du décret :
Article 2
1° L'article D. 242-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-7. - I. ? Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due ;
« 2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est déterminé par application de la formule suivante :« Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ;
« 3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %.
« II. ? Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
« Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
« En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
« Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
« Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
« Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
« III. ? Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant de la cotisation d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque mission.
« Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque contrat.
« IV. ? Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1 est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
« V. ? La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
« Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. »
Modification de la réduction FILLON
Par voie de conséquence, le calcul du coefficient C de la réduction FILLON se trouve modifié à la même date, soit le 1er octobre 2012.
Ainsi, au 1er octobre 2012, nous aurons le calcul du coefficient C comme suit :
Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1)/0,6
La valeur de « T » étant fixée à :
- 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
- 0,206 pour les entreprises d’au moins 20 salariés.
Extrait du décret :
Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article D. 241-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 241-7. - I. Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1)/0,6
« T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour les entreprises d'au moins 20 salariés.
« Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.
« Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
« Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.
« II. Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.
« III. Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13. » ;
2° Les articles D. 241-8 et D. 241-9 sont abrogés.
Le nouveau régime s’appliquera-t-il ?
L’élection présidentielle du 6 mai 2012 a désigné un nouveau Président de la République.
Selon le résultat des élections législatives du 10 et 17 juin 2012, on peut imaginer que ces dispositions puissent éventuellement ne pas être appliquées, si l’élection présidentielle était confirmée par une majorité à l’Assemblée nationale, conforme au résultat désignant M François HOLLANDE comme nouveau Président de la République.
On pourrait alors assister dans quelques temps, à l’abrogation de la loi instaurant la TVA sociale.
Nous ne manquerons pas de revenir sur cette actualité prochainement.
Références
Décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale, JO 6/05/2012