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Un décompte « sécurité sociale »
En écho aux dispositions contenues dans la loi PACTE, le nouvel article D 5212-1 du code du travail confirme que l’assujettissement à l’obligation d’emploi est déterminé en fonction de l’effectif calculé selon les modalités fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
Détermination nombre de bénéficiaires exigés
Selon le nouvel article D. 5212-2 du code du travail, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés résulte du produit de l’effectif d’assujettissement par le taux d’obligation d’emploi défini à l’article L. 5212-2, arrondi à l’entier inférieur.
Chiffrage des bénéficiaires présents
L’employeur peut remplir son obligation d’emploi par l’emploi de « bénéficiaires » (ou par la conclusion d’un accord agréé).
Concernant le recrutement de bénéficiaires, l’article D. 5212-3 du code du travail, modifié par le présent décret, confirme les points suivants :
- L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prend en compte l’ensemble des travailleurs, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat ;
- Sont également pris en compte les stagiaires (nouvelle disposition);
- Ainsi que les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel (nouvelle disposition);
- Et enfin les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d’employeurs (nouvelle disposition).
Le présent article rappelle que pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Prise en compte majorée
- Le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans par 1,5 ;
- Pour l’établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l’âge de 50 ans au cours de l’année civile.
Nota : un bénéficiaire de l’obligation d’emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu’il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l’article L. 5212-13.
Commentaire
A ce niveau, nous remarquerons que « minorations au titre des efforts consentis » disparaissent (sauf pour les bénéficiaires seniors).
Rappelons qu’actuellement, l’obligation d’emploi est minorée comme suit :
Situations | Minoration accordée |
Le fait d’avoir recruté un salarié handicapé âgé de moins de 26 ans ou de 50 ans et plus | L’établissement bénéficie d’une « minoration» de 0,50 unité à titre permanent par salarié. |
Le fait d’avoir embauché un salarié justifiant d’un handicap lourd | L’établissement bénéficie d’une « minoration» de 1,00 unité à titre permanent, par salarié. |
Avoir recruté un salarié reconnu travailleur handicapé et justifiant aussi du statut de chômeur longue durée | L’établissement bénéficie d’une « minoration» de 1,00 unité la première année, par salarié. |
Avoir embauché un salarié handicapé issu d’une structure agréée | L’établissement bénéficie d’une « minoration» de 1,00 unité à titre permanent, par salarié. |
Recruter pour la première fois un salarié handicapé | L’établissement bénéficie d’une « minoration» de 0,50 unité. La minoration n’est octroyée qu’une fois dans la vie de l’établissement. |
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Références
Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, JO du 28 mai 2019