OPCO concernés | Explications | Références |
OPCO Commerce | C’est un changement de dénomination qui est confirmé par l’arrêté. L’opérateur de commerce se nomme désormais « Opérateur de compétences l'Opcommerce » Article 1 L'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (OPCO Commerce) est modifié comme suit : les mots : « opérateur de compétences (OPCO Commerce) » et : « opérateur de compétences du commerce » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences l'Opcommerce ». | Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (OPCO Commerce) |
OPCO de compétences ATLAS | Plusieurs modifications sont confirmées par l’arrêté du 9 mai 2019 : - Un changement de dénomination de la CCN avec IDCC 1486 qui devient « Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils » ;
- L’ajout de la convention collective, IDCC 5005, « Branche des caisses d'épargne » ;
- Ainsi que l’ajout de la convention collective, IDCC 2230 « Convention collective des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air »
Article 1 Le champ d'intervention de l'opérateur de compétences ATLAS, présenté en annexe de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément dudit opérateur de compétences, est modifié comme suit : 1° Est ajoutée la « branche des caisses d'épargne » (IDCC 5005) ; 2° Est ajoutée la « convention collective des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air » (IDCC 2230) ; 3° Les mots « convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC) » sont remplacés par les mots « convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ». | Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (ATLAS) |
OPCO de compétences Santé | Les modifications suivantes sont confirmées : - Ajout de la CCN, IDCC 2104, « Convention collective nationale du thermalisme » ;
- L’autorisation de gestion par l’OPCO les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Article 1 Le champ d'intervention de l'opérateur de compétences Santé, présenté en annexe de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément dudit opérateur de compétences, est modifié pour ajouter à la liste présentée dans le tableau la « convention collective nationale du thermalisme » (IDCC 2104). Article 1 L'opérateur de compétences Santé, sis 31, rue Anatole-France, 92300 Levallois-Perret, est autorisé à gérer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré. Article 2 L'opérateur de compétences Santé est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation. | Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (Santé) Arrêté du 29 mai 2019 autorisant l'opérateur de compétences Santé à gérer les fonds de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion |
OPCO de compétences AFDAS | Les modifications suivantes sont confirmées : - Ajout de la CCN, IDCC 1618, « Convention collective du camping» ;
- L’autorisation de gestion par l’OPCO les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Article 1 Le champ d'intervention de l'opérateur de compétences AFDAS, présenté en annexe de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément dudit opérateur de compétences, est modifié pour ajouter à la liste présentée dans le tableau la « convention collective du camping » (IDCC 1618). Article 1 L'opérateur de compétences AFDAS, sis 66, rue Stendhal, 75020 Paris, est autorisé à gérer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré. Article 2 L'opérateur de compétences AFDAS est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation. | Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (AFDAS) Arrêté du 29 mai 2019 autorisant l'opérateur de compétences AFDAS à gérer les fonds de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion |
OPCO de compétences Cohésion sociale | Les modifications suivantes sont confirmées : - Ajout de la CCN, IDCC 1420, « Convention collective nationale du travail du personnel des organismes créés pour l'application de la convention du 31 décembre 1958 UNEDIC ASSEDIC» ;
- L’autorisation de gestion par l’OPCO les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Article 1 Le champ d'intervention de l'opérateur de compétences cohésion sociale, présenté en annexe de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément dudit opérateur de compétences, est modifié pour ajouter à la liste présentée dans le tableau la « convention collective nationale du travail du personnel des organismes créés pour l'application de la convention du 31 décembre 1958 UNEDIC ASSEDIC » (IDCC 1420). Article 1 L'opérateur de compétences Cohésion sociale, sis 43, boulevard Diderot, 75012 Paris, est autorisé à gérer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré. Article 2 L'opérateur de compétences Cohésion sociale est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation. | Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (cohésion sociale) Arrêté du 29 mai 2019 autorisant l'opérateur de compétences Cohésion sociale à gérer les fonds de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion |
OPCO de compétences ESSFIMO | L’arrêté du 9 mai 2019 modifie les coordonnées comme suit : - Opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre - 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19 (au lieu de 53, rue Ampère, 75017 Paris).
Article 1 L'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre) est modifié comme suit : Les mots : « 53, rue Ampère, 75017 Paris » sont remplacés par : « 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19 ». | Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre) |
OPCO de compétences OCAPIAT | L’arrêté du 29 mai 2019, confirme l’autorisation de gestion par l’OPCO les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Article 1 L'opérateur de compétences OCAPIAT, sis 128, rue de la Boétie, 75008 Paris, est autorisé à gérer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré. Article 2 L'opérateur de compétences OCAPIAT est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation. | Arrêté du 29 mai 2019 autorisant l'opérateur de compétences OCAPIAT à gérer les fonds de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion |
OPCO de compétences OPCO 2i | Les modifications suivantes sont confirmées : - Suppression de la convention collective, IDCC 3151, dans la liste des CCN concernées ;
- Et son remplacement par la CCN avec IDCC 3227, « Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux ».
Article 1 Le champ d'intervention de l'opérateur de compétences « OPCO 2i », présenté en annexe de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément dudit opérateur de compétences, est modifié comme suit : les mots : « 3151 - convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux » sont remplacés par les mots : « 3227 - convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux ». | Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (OPCO 2i) |
OPCO de compétences de la Construction | L’arrêté du 29 mai 2019, confirme l’autorisation de gestion par l’OPCO les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Article 1 L'opérateur de compétences de la Construction, sis 32, rue René-Boulanger, 75010 Paris, est autorisé à gérer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré. Article 2 L'opérateur de compétences de la Construction est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation. | Arrêté du 29 mai 2019 autorisant l'opérateur de compétences de la Construction à gérer les fonds de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
OPCO de compétences Mobilités | L’arrêté du 9 mai 2019 modifie l’appellation de l’OPCO qui devient désormais « opérateur de compétences Mobilité». Article 1 L'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (Mobilité) est modifié comme suit : les mots : « opérateur de compétences Mobilité » et : « opérateur de compétences (Mobilité) » sont respectivement remplacés par les mots : « opérateur de compétences Mobilités » et : « opérateur de compétences (Mobilités) ». | Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (Mobilité) |