Des changements vont intervenir, au 1er janvier 2020, sur le calcul de la contribution AGEFIPH

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Paie Emploi travailleurs handicapés

Un décret, publié au JO du 28/05/2019, prend en considération les modifications introduites par la loi Avenir professionnel sur les modalités de calcul de la contribution AGEFIPH en 2020. Notre actualité vous informe à ce sujet.

Des changements vont intervenir, au 1er janvier 2020, sur le calcul de la contribution AGEFIPH
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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Calcul de la contribution avant déductions

Selon les articles D 5212-20 à D 5212-23, modifiés par le présent décret, la contribution annuelle est égale au produit des 2 éléments suivants :

  1. Du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi manquants, résultant de l’écart entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l’article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés calculé en application des dispositions de l’article D. 5212-3 ;
  2. Par les montants suivants, déterminés en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise : 
  • 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
  • 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
  • 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.  

Modification de seuils

Le présent décret modifie les seuils comme suit :  

Seuils actuels

Seuils applicables à compter du 1er janvier 2020

De 20 à 199 salariés 

De 20 à moins de 250 salariés

De 200 à 749 salariés 

De 250 à moins de 750 salariés

750 salariés et plus 

750 salariés et plus.

Cet ajustement répond en l’occurrence à l’esprit de la loi PACTE visant à supprimer certains seuils d’effectif, et à effectuer un regroupement des seuils d’effectif. 

Smic horaire retenu

Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable est le salaire applicable au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

Non-respect obligation d’emploi

Selon l’article D. 5212-21 du code du travail, sont soumis à une sorte de « surcontribution », les employeurs qui, pendant une période supérieure à 3 ans :

  • N’ont employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
  • N’ont conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ;
  • N’ont pas conclu d’accord agréé. 

Cette surcontribution est alors chiffrée à 1.500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés

D’autre part, et afin d’échapper à l’application de la contribution majorée (ou surcontribution), à compter de l’OETH 2020 :

  • Le montant du prix HT payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l’article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur 4 ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut. 

Commentaire

A ce niveau, il nous semble que cette valeur de 600 fois le Smic horaire indiquée par le présent article D 5212-21 du code du travail soit à prendre en considération uniquement au titre des entreprises justifiant d’un effectif de 750 salariés et plus.

En effet, l’article D 5212-5-1 du code du travail, non modifié par la loi Avenir professionnel ou par le présent décret, indique que cette valeur minimale correspond à

  • 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ; 
  • 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ; 
  • 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus. 

A ce niveau, le seuil de 200 salariés semble perdurer…

Article D5212-5-1

Créé par Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 5212-10, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-6 doit être supérieur, sur quatre ans, à : 
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ; 
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ; 
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

Mesures transitoires

Compte tenu du fait que l’obligation d’emploi se situe désormais au niveau de l’entreprise, et non au niveau de l’établissement comme auparavant, des mesures transitoires entrent en vigueur comme suit pour les années 2020 à 2024, confirmé par l’article 2 du présent décret :

En 2020

En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de :

  • 30 % jusqu’à 10.000 € ;
  • 50 % au-delà de 10.000 € et jusqu’à 100.000 € ;
  • 70 % au-delà de 100.000 €.

De 2021 à 2024

De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de : 

  • 80 % en 2021 ; 
  • 75 % en 2022 ; 
  • 66 % en 2023 ; 
  • 50 % en 2024. 

Cas particulier d’un établissement ayant signé un accord agréé 

Lorsqu’une entreprise comprend un ou plusieurs établissements ayant signé un accord agrée, et en vigueur au-delà du 1er janvier 2020, le calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés exclut les effectifs du ou des établissements ayant signé un accord pendant la durée de son application.

Extrait du décret :

Article 2  

1° Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date. 

2° A titre transitoire, pour les années 2020 à 2024, le montant de la contribution annuelle due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés fait l’objet d’une modulation selon les modalités suivantes : 

  1. a) En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de : 

30 % jusqu’à 10 000 € ; 

50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ; 

70 % au-delà de 100 000 €. 

  1. b) De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de : 

80 % en 2021 ; 

75 % en 2022 ; 

66 % en 2023 ; 

50 % en 2024. 

3° Lorsqu’une entreprise comprend un ou plusieurs établissements ayant signé un accord mentionné à l’article L. 5212-8 et en vigueur au-delà du 1er janvier 2020, le calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés exclut les effectifs du ou des établissements ayant signé un accord pendant la durée de son application.

Entrée en vigueur

Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Extrait du décret :

Article 2  

1° Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Références 

Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, JO du 28 mai 2019

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