Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Calcul des IJSS et rappels de salaire : la Cour de cassation précise
- Quand la Cour de cassation aborde le cas d’une indemnité « cantine fermée »
- Licenciement pour inaptitude : la Cour de cassation précise la nature de l’indemnité spéciale
- En cas d’inaptitude professionnelle : l’indemnité compensatrice n’ouvre pas droit à congés payés
Présentation de l’affaire
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, des services de l’URSSAF notifient un redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'allocations complémentaires aux indemnités journalières versées, en application d'un régime de prévoyance, au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail.
Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 5 décembre 2013, la société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans l’affaire présente, la société avait souscrit un régime de prévoyance intitulée « incapacité, invalidité et décès » :
- Avec un financement de l’employeur à 50% ;
- Et surtout un financement distinct pour le risque « assurance décès cadre », afin d’être en conformité avec les obligations légales applicables pour les salariés cadres, soit une couverture à hauteur de 1,5% en conformité avec la convention collective des cadres de 1947.
Extrait de l’arrêt :
la société a souscrit un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » à effet du 1er janvier 2007 ; qu'il résulte de la convention d'entreprise conclue à cet effet que le taux de participation de l'employeur au financement de ce régime est fixé à hauteur de 50 % ; qu'il est précisé que « toutefois, afin de se conformer à la CNN nationale des cadres de 1947 prévoyant la prise en charge par l'employeur d'une cotisation prévoyance à hauteur de 1,50 % tranche A prioritairement au titre de la garantie décès, la prise en charge employeur sera de 0,76 % pour la prévoyance décès-incapacité-invalidité Tranche A des cadres » et que « d'une manière générale, la participation employeur au titre de la garantie incapacité, invalidité, décès est réputée s'imputer prioritairement sur la garantie décès » ; qu'il ressort du chiffrage non contesté par l'URSSAF, établi par le courtier d'assurances de la société, que la cotisation patronale destinée au financement des risques « incapacité-invalidité » revient à 0,24 % pour les cadres et à 0,055 % pour les non-cadres ;
De son côté l’URSSAF considérait qu’il était nécessaire de réintégrer dans l’assiette des cotisations les indemnités complémentaires versées aux salariés au prorata de la participation patronale tous risques confondus, incluant donc de fait la couverture « assurance décès cadre ».
C’est donc cette position que contestait présentement l’entreprise.
Arrêt de la cour d’appel
Par arrêt du 20 mars 2018, la Cour d'appel de Lyon donne raison à l’entreprise, rejetant ainsi le redressement effectué par les services de l’URSSAF, et demandant à cette occasion un nouveau chiffrage du redressement.
Selon elle, devaient être pris en compte les taux suivants concernant la cotisation patronale destinée au financement des risques « incapacité-invalidité » :
- 0,24 % pour les salariés cadres ;
- Et à 0,055 % pour les non-cadres.
Arrêt de la Cour de cassation
L’URSSAF décide de se pourvoir en cassation, estimant présentement que « que sauf convention collective étendue ou accord conventionnel agréé déterminant la fraction des allocations complémentaires à intégrer dans l'assiette des cotisations, les indemnités complémentaires versées aux salariés au titre d'un régime de prévoyance financé à la fois par l'employeur et le salarié doivent être assujetties à cotisations au prorata de la participation patronale tous risques confondus ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'ordonner la production d'un nouveau chiffrage du redressement opéré au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité-invalidité », alors, selon le moyen, que sauf convention collective étendue ou accord conventionnel agréé déterminant la fraction des allocations complémentaires à intégrer dans l'assiette des cotisations, les indemnités complémentaires versées aux salariés au titre d'un régime de prévoyance financé à la fois par l'employeur et le salarié doivent être assujetties à cotisations au prorata de la participation patronale tous risques confondus ; qu'en décidant que les indemnités devaient êtres assujetties à cotisation au prorata de la participation de l'employeur appréciée risque par risque bien que l'accord d'entreprise prévoyant le paiement de prestations plus favorables que la loi n'ait pas fait l'objet d'un agrément ou d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais la Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel et rejette ainsi les arguments formulés par les services de l’URSSAF.
Ne sont donc à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales, les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance, au prorata de la participation patronale au régime de prévoyance « hors assurance décès cadre ».
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant rappelé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, l'arrêt relève que la société a souscrit un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » à effet du 1er janvier 2007 ; qu'il résulte de la convention d'entreprise conclue à cet effet que le taux de participation de l'employeur au financement de ce régime est fixé à hauteur de 50 % ; qu'il est précisé que « toutefois, afin de se conformer à la CNN nationale des cadres de 1947 prévoyant la prise en charge par l'employeur d'une cotisation prévoyance à hauteur de 1,50 % tranche A prioritairement au titre de la garantie décès, la prise en charge employeur sera de 0,76 % pour la prévoyance décès-incapacité-invalidité Tranche A des cadres » et que « d'une manière générale, la participation employeur au titre de la garantie incapacité, invalidité, décès est réputée s'imputer prioritairement sur la garantie décès » ; qu'il ressort du chiffrage non contesté par l'URSSAF, établi par le courtier d'assurances de la société, que la cotisation patronale destinée au financement des risques « incapacité-invalidité » revient à 0,24 % pour les cadres et à 0,055 % pour les non-cadres ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations au prorata de la contribution de l'employeur à leur financement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Rappel du traitement en paie
Le présent arrêt nous permet de confirmer les dispositions applicables en paie, nous en profitons pour vous rappeler qu’un exemple concret et chiffré vous est proposé dans notre partie « bulletins de paie commentés ».
Rappel du principe général
Dans le cadre d’un contrat de prévoyance qui vise à assurer un maintien au-delà des dispositions conventionnelles en vigueur et d’un co-financement assuré dans l’entreprise, avec par exemple ¾ pour la part patronale et ¼ pour la part salariale, les IJ complémentaire sont traitées comme suit :
- Incorporation de la totalité des IJ complémentaires dans le salaire brut ;
- Déduction du salaire brut, au prorata de la participation salariale, soit ces IJ complémentaires * ¼ ;
- Et enfin, ajout au salaire net à payer, des IJ complémentaires au prorata de la part salariale.
Nota : ces IJ complémentaires sont soumises au PAS, la limite de 60 jours d’arrêt (en cas d’arrêt maladie) ne s’applique pas à ce niveau.
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 9 mai 2019
N° de pourvoi: 18-16878 Non publié au bulletin