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La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a été publiée au JO du 6 septembre 2018. Décryptez les très nombreuses mesures contenues dans ce texte conséquent, et soyez informés des publications des futurs décrets.
Principe général
Selon l’article 67 de la loi Avenir professionnel, des accords « agréés », limités dans le temps, selon une durée de 3 ans, et ne pouvant être renouvelé qu’une fois (soit une durée maximale de 6 ans), peuvent permettre aux employeurs de remplir leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continueront à produire leurs effets jusqu'à leur terme, et à valoir acquittement de l’obligation d’emploi pour les employeurs concernés.
Ils pourront être renouvelés pour une période maximale de 3 ans, sauf les accords d’établissement qui ne pourront pas être renouvelés.
Extrait de la loi (article 67)
-
- Les accords mentionnés à l’article L. 5212-8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés
Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État, c’est ce qu’effectue le décret que nous analysons aujourd’hui.
L’accord agréé
Conditions d’agrément
Selon l’article R 5212-12 modifié par le présent décret :
- Pour que l’accord soit agréé, le programme pluriannuel qu’il prévoit doit comporter un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise.
- Ces documents sont assortis d’objectifs, au nombre desquels doivent notamment figurer, pour chaque année d’exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi rapporté à l’effectif d’assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Ils précisent en outre le financement prévisionnel des différentes actions programmées ;
- Le montant du financement par l’employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au montant de la contribution AGEFIPH due au titre de cette même année, à l’exclusion des dépenses déductibles mentionnées à l’article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article (dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise, l'abondement du CPF au titre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire).
Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l’entreprise ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne peuvent excéder 25% du total des sommes consacrées au financement des actions prévues par l’accord.
Le programme pluriannuel est établi par année civile.
Evaluation montant financement
Selon l’article 3 du présent décret n° 2019-521 du 27/05/2019, le « montant des sommes consacrées au financement des actions prévues par les accords d’entreprise, d’établissement, de groupe ou de branche agréés avant le 1er janvier 2020 est évalué, à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités de calcul de la contribution définies à la sous-section 3 de la section III du chapitre II du titre premier du livre deuxième du code du travail en vigueur à cette date ».
Révision du financement employeur
Selon l’article R. 5212-13 du code du travail, modifié par le présent décret :
Le montant du financement par l’employeur est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l’année précédente, à l’exclusion des dépenses déductibles mentionnées précédemment.
Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n’ont pas été dépensés sont reportés sur l’année suivante.
Transmission accord
Selon l’article R. 5212-14 du code du travail, modifié par le présent décret :
L’accord est transmis pour agrément à l’autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la 1ère année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Autorités administratives compétentes
Selon l’article R. 5212-15 du code du travail, modifié par le présent décret, les autorités administratives compétentes pour délivrer l’agrément sont :
- Pour l’accord de branche, le ministre chargé de l’emploi ;
- Pour l’accord d’entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise ;
- Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise dominante définie à l’article L. 2331-1 du code du travail.
L’agrément est délivré pour la durée de validité de l’accord.
L’autorité administrative compétente prend en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions mentionnées à l’article R. 5212-12 (contenu de l’accord).
Bilan annuel
Selon l’article R. 5212-16 du code du travail, modifié par le présent décret, l’employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord qu’il présente, selon les cas, au CSE ou au comité de groupe.
La mise en œuvre des accords de branche fait également l’objet d’un bilan annuel.
Au terme de l’accord
L’article R. 5212-17 du code du travail, modifié présentement par le décret, confirme que :
Dans les 2 mois qui suivent le terme de l’accord, l’employeur ou la branche transmet à l’autorité administrative compétente :
- Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord, précisant leur financement ;
- Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l’article L. 5212-10.
Nota : l’employeur ou la branche communique également, à la demande de l’autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées.
Renouvellement de l’accord
L’article R. 5212-18, modifié présentement, confirme que :
- L’agrément de l’accord peut être renouvelé 1 fois par l’autorité compétente pour une durée maximale de 3 ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi ;
- Le renouvellement de l’agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement ;
- Le renouvellement de l’agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré.
Dépenses non réalisées : versement contribution
Selon l’article R. 5212-19, créé par le présent décret :
- Si les dépenses réalisées pour la durée du programme sont inférieures au montant total des contributions, à l’exclusion du montant des dépenses déduites au titre de l’article L. 5212-11, l’employeur procède au versement à l’URSSAF (ou à la MSA) des sommes équivalentes aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées.
Le présent décret anticipe ainsi le transfert du futur recouvrement de la contribution AGEFIPH par ces 2 organismes.
- Si l’autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement, elle peut autoriser le report total ou partiel de ce solde sur le nouveau programme;
- A défaut de renouvellement de l’agrément, cette autorité adresse à l’employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le destinataire, une notification du montant à régler dont une copie est adressée à l’URSSAF (ou MSA).
Paiement
- Le montant dû est déclaré et versé par l’employeur à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
- Ce versement est effectué à la 1ère date d’échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la réception de la notification.
Abrogation article R 5212-30
Nous remarquerons que le présent décret abroge, au 1er janvier 2020, l’article R 5212-30 mentionnant actuellement le paiement de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à l’AGEFIPH.
Article R5212-30
Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 7
L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
Entrée en vigueur
Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Références
Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par application d’un accord agréé, JO du 28 mai 2019