Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Rappels sur la définition du CDI chantier
Suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au JO du 23, le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) de chantier est revu.
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017
Rappel du régime en vigueur avant l’ordonnance
Le recours au CDI de chantier vise principalement les entreprises du secteur du BTP, permettant notamment à l’employeur de rompre le contrat de travail au terme du chantier.
Dans un arrêt du 5 décembre 1989, la Cour de cassation considérait que des entreprises, d’un autre secteur que celui du BTP, pouvaient également recourir à ce type de contrat particulier.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 5 décembre 1989
N° de pourvoi: 87-40747 Publié au bulletin
Le contrat CDI de chantier depuis l’ordonnance Macron
Un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération
Selon le nouvel article L 1223-8 du code du travail, c’est une convention ou un accord collectif de branche qui fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat :
- Conclu pour la durée d’un chantier ;
- Conclu pour la durée d’une opération.
C’est donc légalement que le CDI de chantier n’est plus réservé au seul secteur du BTP, et non en référence à une jurisprudence ancienne (que nous avons rappelée plus haut).
Article L1223-8
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30
Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.NOTA :
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Ce que la convention ou l’accord collectif doit fixer
Selon le nouvel article L 1223-9 créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017, la convention ou l'accord collectif fixe :
- La taille des entreprises concernées ;
- Les activités concernées ;
- Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
- Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
- Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
- Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Et en absence d’accord ?
Selon le nouvel article L 1223-8 du code du travail, à défaut d’une convention ou d’accord collectif, le CDI de chantier peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
En d’autres termes, cela devrait permettre aux entreprises du secteur du BTP de recourir au CDI de chantier, nonobstant l’absence d’accord collectif.
Article L1223-9
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30
La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe :
1° La taille des entreprises concernées ;
2° Les activités concernées ;
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.NOTA :
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Modalités déclaratives en DSN
En version de norme P19V01
En version de norme P19V01, les valeurs suivantes ne doivent pas être utilisées car les contrôles associés aux rubriques n’ont pas été mis à jour dans cette version de la norme :
- « 82 - Contrat de travail à durée indéterminée de Chantier ou d'opération » de la rubrique « Nature du contrat - S21.G00.40.007 » ;
- « 015 - licenciement pour fin de chantier ou d'opération » de la rubrique « Motif de la rupture du contrat - S21.G00.62.002 ».
Consignes déclaratives pour les contrats de chantier ou d’opération en version de norme P19V01
Pour déclarer les contrats de chantier ou d’opération, le site de la DSN confirme qu’il convient d’utiliser la valeur par défaut, pour la rubrique « Nature du contrat - S21.G00.40.007 » :
- « 01 - Contrat de travail à durée indéterminée de droit privé »
- « 09 - Contrat de travail à durée indéterminée de droit public ».
D’autre part, concernant la rubrique « Motif de la rupture du contrat - S21.G00.62.002 », doivent être utilisés les motifs autorisés pour les valeurs précités ci-dessus.
En version de norme P20V01
Le cahier technique 2020.1.0 est quant à lui à jour de ces 2 valeurs et des contrôles associés.
Références
Publication site DSN-info, Fiche n° 2123
Date de création : 27/06/2019 03:18 PM Date de modification : 27/06/2019 03:28 PM