Salariés impatriés et assurance vieillesse : une instruction interministérielle précise

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Une instruction interministérielle du 28/06/2019, diffusée le 8/07/2019 sur le site Legifrance, aborde «la dispense temporaire d’affiliation à l’assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés ».

Salariés impatriés et assurance vieillesse : une instruction interministérielle précise
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Préambule

La présente instruction précise les modalités d’application du décret n° 2019-606 du 18 juin 2019 relatif aux modalités d’application de la dispense temporaire d’affiliation à l’assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés

  • Cette dispense temporaire d’affiliation au régime obligatoire de retraite concerne certaines catégories de salariés appelés en France afin de faciliter leur mobilité professionnelles ;
  • Ce dispositif social se cumule avec le régime fiscal de l’impatriation d’ores et déjà en vigueur (article 155 B du CGI).
  • Cette dispense est accordée pour une durée de 3 ans (renouvelable une fois) et couvre l’affiliation au régime de retraite obligatoire de base et complémentaire

Article 155 B

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 6 (V)

  1. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce.

Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

  1. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
  2. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.
  3. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.
  4. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
  5. a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
  6. b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
  7. c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.

NOTA : 

Conformément à l’article 6 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les modifications du 1 du I résultant des dispositions du I dudit article s'appliquent à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Une dispense sous une double condition

  • La dispense est subordonnée à la double condition de :
  1. Ne pas avoir été affilié en France au cours des 5 dernières années ;
  2. Et d’être déjà affilié à un régime d’assurance permettant une couverture suffisante contre le risque vieillesse. 

Éligibilité à la dispense

Questions

Réponses

Quel est le niveau minimal de contribution obligatoire à l’assurance vieillesse nécessaire pour être éligible à la dispense ?

  1. Le niveau minimal de contribution est de 20.000 € par an à un ou plusieurs régimes d’assurance retraite éligibles au titre de ce salarié, sans contrainte quant aux modalités ou à la fréquence des versements.
  2. Ce montant doit être dû et versé au titre de chaque année donnant lieu à la dispense.

Quelle doit être la répartition entre salarié et employeur de cette contribution ?

  1. Le montant de cotisation de 20.000 € par an s’apprécie globalement ;
  2. Donc quelle que soit la répartition ou l’identité du contributeur (employeur ou employé). 

La répartition de la contribution fait l’objet d’un accord entre employeurs et salariés lors de la demande de dispense.

Quels sont les systèmes d’assurance vieillesse éligibles ?

  • Tout produit assurantiel, collectif ou individuel, souscrit en France ou à l’étranger, aussi bien par l’employeur que l’employé, ou tout système de retraite d’un État tiers, indépendamment des modalités ou de la fréquence des versements (le montant de cotisations versées est apprécié annuellement), visant à assurer une rente ou une liquidation en capital au salarié au moment de la cessation définitive d’activité professionnelle. 

La cotisation doit avoir pour finalité et pour conséquence d’ouvrir des droits effectifs au moment du départ à la retraite.

Une cotisation auprès d’un système d’assurance privé est-il éligible ?

Oui 

  • Dès lors qu’il permet d’ouvrir des droits effectifs lors du départ à la retraite et qu’il ne permet pas une sortie anticipée pour d’autres motifs que le départ en retraite.

Les « supports » exclus

Questions

Réponses

Quels sont les supports exclus ?

Sont exclus des assurances vieillesse éligibles les produits français ou étrangers permettant des liquidations intégrales ou partielles sans rapport avec le départ à la retraite du salarié.

Sauf lorsque ces cas de liquidation ou de sortie anticipée sont réservés à des cas exceptionnels prévus par les produits d’assurance vieillesse concernés, tels que définis à l’article 71 de la loi s’agissant des produits français.

Extrait loi PACTE, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article 71  

I. - Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :  

« Chapitre IV 

« Plans d’épargne retraite  

« Section unique 

« Dispositions communes (…)

 « Sous-section 3 

« Disponibilité de l’épargne  

« Art. L. 224-4. - I. - Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants : 

« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 

« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ; 

« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; 

« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ; 

« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif. 

« II. - Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.(…)

Transférabilité

Questions

Réponses

Le bénéfice de l’exonération temporaire à l’assurance vieillesse est-il transférable d’une entreprise à l’autre ?

  • Conformément au régime des impatriés, un salarié peut avoir été appelé en France par une autre entreprise que celle au sein de laquelle il travaillait à l’étranger.
  • Une fois qu’il bénéficie de la dispense, il n’est pas possible pour un salarié qui change d’entreprise ou cesse son activité de continuer à bénéficier de l’exonération.
  • Toutefois, le salarié peut continuer à en bénéficier s’il change de poste au sein de la même entreprise, laquelle est appréciée en tant que groupe et non comme employeur stricto sensu.

Documents à fournir

Questions

Réponses

Quels documents fournir dans le cadre de la dispense, notamment pour prouver le versement de la cotisation de 20 000 € au titre d’une assurance vieillesse ? Sur qui repose la charge de la preuve (l’employeur ou l’employé) ?

La demande d'exemption adressée par l’employeur et le salarié conjointement au directeur de l'URSSAF et d'allocations familiales dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est employé s’accompagne de 3 documents :

  1. Une ou plusieurs attestations de l’organisme d'assurance vieillesse ou prestataire, ou échéanciers de cotisations couvrant la durée de la période d'exemption et démontrant le versement d’une contribution à ces assurances par l’employeur et l’employé d’au moins 20.000 € par an sur cette période. Le salarié et l’employeur s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à tenir l’administration informée des changements apportés à cette situation et à conserver à disposition en cas de contrôle les attestations justifiant annuellement de l’éligibilité à l’exemption ;
  2. Les bulletins de salaire ou documents équivalents du salarié pour la période de 5 ans dans l’emploi précédant l’entrée dans le dispositif ;
  3. Une déclaration sur l'honneur du salarié affirmant n’avoir cotisé à aucun régime obligatoire français sur la période de 5 ans dans l’emploi précédant l’entrée dans le dispositif.

Références

Instruction interministérielle n°  DSS/5B/DGTrésor/2019/150 du 28 juin 2019 relative à la dispense temporaire d’affiliation à l’assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés



Décret n° 2019-606 du 18 juin 2019 relatif aux modalités d'application de la dispense temporaire d'affiliation à l'assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés, JO du 19 juin 2019