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Cotisations dues à l’ACOSS et à la MSA
Rappel de la réglementation
Sommes provenant d’un CET
Bénéficient d’une exonération de cotisations sociales, les sommes provenant d'un CET et réaffectées à :
- Un PERCO ;
- Ou un régime de retraite supplémentaire
Congés monétisés
En l’absence de CET dans l'entreprise, cette exonération s'applique également au titre de jours de congés monétisés (dans la limite de 10 jours par an).
Article L3334-8
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 162
Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.
Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code.
Article L242-4-3
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code.
Article L741-4
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 5
Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.
NOTA :
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Article L741-15
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 7 (V)
Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-17 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
NOTA :
Conformément à l'article 7 V de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Abondement employeur
Ce régime social de faveur s’applique également, sous certaines conditions à l’abondement de l'employeur au PERCO qui reste par ailleurs soumis à diverses contributions sociales, selon les articles L 136-2 et L 137-15 du code de la Sécurité sociale).
Article L136-2
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 1
I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 :
1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1, de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4, et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ;
2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ;
3° Les allocations de chômage mentionnées au I de l'article L. 136-1-2.
II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Article L137-15
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 16 (V)
Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
Modalités déclaratives
Les éléments attendus par l'ACOSS et la MSA sont les suivants (en fonction de la nature de l'élément de revenu brut) :
Bloc de référence | Rubrique |
" Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " | La rubrique " Type - S21.G00.54.001 " est valorisée à " 33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire " |
" Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " | La rubrique " Type - S21.G00.54.001 " est valorisée à " 16 - Abondement au plan d'épargne pour la retraite collectif " |
" Base assujettie - S21.G00.78 " | La rubrique " Code de base assujettie - S21.G00.78.001 " est valorisée à " 02 - Assiette brute plafonnée " La rubrique " Montant - S21.G00.78.004 " n'inclut pas les montants déclarés en bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " sous les codes 16 et 33. |
" Base assujettie - S21.G00.78 " | La rubrique " Code de base assujettie - S21.G00.78.001 " est valorisée à " 03 - Assiette brute déplafonnée " La rubrique " Montant - S21.G00.78.004 " n'inclut pas les montants déclarés en bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " sous les codes 16 et 33. |
" Cotisation individuelle - S21.G00.81 " | La rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à " 023 - Exonération de cotisation des sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire " La rubrique " Montant d'assiette - S21.G00.81.003 " est renseignée du montant déclaré à la rubrique " Montant - S21.G00.54.002 " du bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " dont le type est " Type - S21.G00.54.001 = 33 " |
Points d'attention
Le montant porté au niveau de la rubrique " Montant - S21.G00.54.001 " du bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " doit également être inclus :
- Dans la base de la CSG (valeur " 04 - Assiette de la contribution sociale généralisée " de la rubrique S21.G00.78.001) ;
- Dans la base du forfait social (Valeur " 14 - Assiette du forfait social à 20% " ou " 44 - Assiette du forfait social à 16% " de la rubrique S21.G00.78.001), selon la règlementation applicable à ces contributions.
Cotisations dues à AGIRC-ARRCO
Rappel de la réglementation
Les sommes qui entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumises à cotisations de retraite complémentaire, quand bien même elles bénéficient d'une exonération des cotisations de sécurité sociale.
C’est le cas par exemple des sommes issues d'un CET, versées sur un PERCO, et qui ne correspondent pas à un abondement employeur.
Modalités déclaratives
Bloc de référence | Rubrique |
" Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " | La rubrique " Type - S21.G00.54.001 " est valorisée à "33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire ". |
" Cotisation individuelle - S21.G00.81 " | La rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à " 105 - Montant de cotisation régime unifié AGIRC-ARRCO » |
" Base assujettie - S21.G00.78 " | La rubrique " Code de base assujettie - S21.G00.78.001 " est valorisée à " 03 - Assiette brute déplafonnée " La rubrique " Montant - S21.G00.78.004 " n'inclut pas les montants déclarés en bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " sous le code "33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire". |
" Base assujettie - S21.G00.78 " | La rubrique " Code de base assujettie - S21.G00.78.001 " est valorisée à " 02 - Assiette brute plafonnée " La rubrique " Montant - S21.G00.78.004 " n'inclut pas les montants déclarés en bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " sous le code "33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire". |
L’utilisation des anciens codes "063 - Montant de cotisation Arrco" et "064 - Montant de cotisation Agirc" reste nécessaire en cas de correction pour les cotisations afférentes aux périodes antérieures à 2019 : · Un bloc " Cotisation individuelle - S21.G00.81 " dont la rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à "063 - Montant de cotisation Arrco ". · Un bloc " Cotisation individuelle - S21.G00.81 " dont la rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à "064 - Montant de cotisation Agirc " (ce bloc est absent si le salarié n'est pas considéré comme " cadre " au regard de la règlementation Agirc Arrco). |
Réglementation et modalité déclarative relative à la DGFiP
Rappel de la réglementation
L'article 81 du CGI prévoit l'exonération à l'impôt sur le revenu :
- Des sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime obligatoire de retraite supplémentaire d'entreprise dit " régime article 83 " ;
- Des jours de congés monétisés (non issus d'un abondement de l'employeur) et affectés par le salarié à un PERCO ou à un régime obligatoire de retraite supplémentaire d'entreprise dans la limite de 10 jours par an que le salarié dispose ou non d'un CET dans l'entreprise.
Modalités déclaratives
Bloc de référence | Rubrique |
" Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " | La rubrique " Type - S21.G00.54.001 " est valorisée à " 33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire " |
" Cotisation individuelle - S21.G00.81 " | La rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à " 901 - Cotisation épargne retraite". Il s'agit des sommes imputables sur le plafond de déduction épargne retraite. Cette rubrique doit être présente s'il existe dans l'entreprise des régimes de retraite supplémentaires ou des plans d'épargne-retraite collectifs (PERCO). |
Publication site DSN-info, du 9 juillet 2019 :
Alimentation d'un PERCO en phase 3
Comment déclarer en DSN Phase 3 l'alimentation d'un PERCO opérée sur la base de la monétisation de sommes issues d'un CET ?
Au sein du bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " peuvent être déclarées en rubrique " Type - S21.G00.54.001 " les valeurs suivantes :
33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire
16 - Abondement au plan d'épargne pour la retraite collectif
Les modalités déclaratives de leur assujettissement à cotisations sont présentées ci-après.
- Réglementation et modalité déclarative relative à 'ACOSS et la MSA :
1.1. Rappel de la réglementation :
Les sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations de sécurité sociale [Article L3334-8 du Code du Travail, Article L242-4-3 du Code de la Sécurité Sociale, Articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime]. Cette exonération s'applique également si les jours de congés monétisés n'ont pas préalablement transité par un CET, en l'absence de CET dans l'entreprise.
L'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif est, sous certaines conditions, exonéré de cotisations de sécurité sociale [Article L3332-27 du Code du Travail]. Il reste par ailleurs soumis à diverses contributions sociales [Articles L136-2 et L137-15 du code de la Sécurité sociale).
1.2. Modalité déclarativeLes éléments attendus par l'ACOSS et la MSA sont les suivants (en fonction de la nature de l'élément de revenu brut) :
" 1 bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " dont la rubrique " Type - S21.G00.54.001 " est valorisée à " 33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire "
" 1 bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " dont la rubrique " " Type - S21.G00.54.001 " est valorisée à " 16 - Abondement au plan d'épargne pour la retraite collectif "
" 1 bloc " Base assujettie - S21.G00.78 " dont la rubrique " Code de base assujettie - S21.G00.78.001 " est valorisée à " 02 - Assiette brute plafonnée " et dont la rubrique " Montant - S21.G00.78.004 " n'inclut pas les montants déclarés en bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " sous les codes 16 et 33.
" 1 bloc " Base assujettie - S21.G00.78 "dont la rubrique " Code de base assujettie - S21.G00.78.001 " est valorisée à " 03 - Assiette brute déplafonnée " et dont la rubrique " Montant - S21.G00.78.004 " n'inclut pas les montants déclarés en bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " sous les codes 16 et 33.
un bloc " Cotisation individuelle - S21.G00.81 "
" dont la rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à " 023 - Exonération de cotisation des sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire "
" et dont la rubrique " Montant d'assiette - S21.G00.81.003 " est renseignée du montant déclaré à la rubrique " Montant - S21.G00.54.002 " du bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " dont le type est " Type - S21.G00.54.001 = 33 "
Points d'attention :
" Le montant porté au niveau de la rubrique " Montant - S21.G00.54.001 " du bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " doit également être inclus dans la base de la CSG (valeur " 04 - Assiette de la contribution sociale généralisée " de la rubrique S21.G00.78.001), et du forfait social (Valeur " 14 - Assiette du forfait social à 20% " ou " 44 - Assiette du forfait social à 16% " de la rubrique S21.G00.78.001), selon la règlementation applicable à ces contributions.
- Réglementation et modalité relative aux éléments destinés à l'AGIRC ARRCO
Ces consignes déclaratives s'appliquent à la fois aux données adressées directement à l'AGIRC ARRCO et aux données de retraite complémentaire adressées à la MSA dans le cadre de la délégation de gestion qu'elle opère pour l'AGIRC ARRCO.
2.1. Rappel de la réglementation :
Les sommes qui entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumises à cotisations de retraite complémentaire, quand bien même elles bénéficient d'une exonération des cotisations de sécurité sociale : c'est le cas par exemple des sommes issues d'un CET, versées sur un PERCO, et qui ne correspondent pas à un abondement employeur.
2.2. Modalité déclarative :
Les éléments attendus par l'AGIRC-ARRCO sont les suivants :1 bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " dont la rubrique " Type - S21.G00.54.001 " est valorisée à "33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire ".
1 bloc " Cotisation individuelle - S21.G00.81 " dont la rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à " 105 - Montant de cotisation régime unifié AGIRC-ARRCO »
1 bloc " Base assujettie - S21.G00.78 "dont la rubrique " Code de base assujettie - S21.G00.78.001 " est valorisée à " 03 - Assiette brute déplafonnée " et dont la rubrique " Montant - S21.G00.78.004 " n'inclut pas les montants déclarés en bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " sous le code "33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire".
1 bloc " Base assujettie - S21.G00.78 " dont la rubrique " Code de base assujettie - S21.G00.78.001 " est valorisée à " 02 - Assiette brute plafonnée " et dont la rubrique " Montant - S21.G00.78.004 " n'inclut pas les montants déclarés en bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " sous le code "33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire".
NB : L’utilisation des anciens codes "063 - Montant de cotisation Arrco" et "064 - Montant de cotisation Agirc" reste nécessaire en cas de correction pour les cotisations afférentes aux périodes antérieures à 2019 :
Un bloc " Cotisation individuelle - S21.G00.81 " dont la rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à "063 - Montant de cotisation Arrco ".
Un bloc " Cotisation individuelle - S21.G00.81 " dont la rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à "064 - Montant de cotisation Agirc " (ce bloc est absent si le salarié n'est pas considéré comme " cadre " au regard de la règlementation Agirc Arrco).
- Réglementation et modalité déclarative relative à La DGFIP
3.1. Rappel de la réglementation :
L'article 81 du code général des impôts prévoit l'exonération à l'impôt sur le revenu des sommes provenant d'un CET et réaffectées à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou à un régime obligatoire de retraite supplémentaire d'entreprise dit " régime article 83 " ainsi que les jours de congés monétisés (non issus d'un abondement de l'employeur) et affectés par le salarié à un PERCO ou à un régime obligatoire de retraite supplémentaire d'entreprise dans la limite de 10 jours par an que le salarié dispose ou non d'un CET dans l'entreprise (article L.3334-8 du code du travail).
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation fiscale BOFIP référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-40 relative au CET.
3.2. Modalité déclarative
Les éléments attendus par la DGFIP sont les suivants :" 1 bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54 " dont la rubrique " Type - S21.G00.54.001 " est valorisée à " 33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire "
un bloc " Cotisation individuelle - S21.G00.81 " dont la rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est renseignée à " 901 - Cotisation épargne retraite". Il s'agit des sommes imputables sur le plafond de déduction épargne retraite. Cette rubrique doit être présente s'il existe dans l'entreprise des régimes de retraite supplémentaires ou des plans d'épargne-retraite collectifs (PERCO).
Date de création : 07/12/2016 10:07 AM Date de modification : 09/07/2019 11:09 AM Fiche n° 1090