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Quelques rappels
Un employeur doit respecter plusieurs obligations en matière de rémunération :
- Celle de verser une rémunération au minimum identique à celle qui est conventionnellement prévue (ou au Smic légal si ce dernier se trouvait être éventuellement supérieur à cette valeur) ;
- La Cour de cassation estimant que la vérification doit être réalisée sur la base d’une rémunération correspondant à la classification ou au coefficient du salarié concerné.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 18 mars 1992
N° de pourvoi: 89-43026Publié au bulletin
Éléments à prendre en considération
- Généralement, c’est la convention collective qui fixe les éléments à prendre en considération afin de s’assurer que la rémunération versée au salarié soit au moins équivalente à celle qui est conventionnellement prévue ;
- A défaut de précision, il faut prendre en compte les éléments fixes et constants de la rémunération qui représentent la contrepartie du travail pour vérifier si le salarié est bien rémunéré à hauteur du minimum conventionnel.
L’affaire concernée
Un salarié est engagé le 8 décembre 2003 en qualité de conducteur plieuse par une entreprise relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956.
A la suite du refus d’une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, le salarié est licencié pour motif économique le 3 avril 2015.
Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de rappel de salaires.
Il estime en effet que la prime dite de « brisure » qu’il percevait pour les temps de pause, ne pouvait être prise en compte dans la vérification de la rémunération minimale conventionnelle, ce que l’employeur contestait.
Arrêt de la cour d’appel
Par un arrêt du 26 janvier 2018, la Cour d’appel de Douai donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’employeur.
- Ayant constaté que les salariés n’étaient pas à la disposition de l’employeur pendant les « brisures » prévues à l’article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ;
- Ces heures ne constituaient pas du temps de travail effectif ;
- Et que, n’étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu’ayant relevé que les salariés n’étaient pas à la disposition de l’employeur pendant les « brisures » prévues à l’article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, la cour d’appel en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif et que, n’étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté ; que le moyen, dont les deux dernières branches critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du 5 juin 2019 N° de pourvoi: 18-14298 18-14299