Chômage : les durées d’indemnisation seront modifiées au 1er novembre 2019

Actualité
Paie Rupture contrat de travail

Suite à la publication du décret n°2019-797 au JO du 28/07/2019, les dispositions concernant les durées d’indemnisation des allocataires seront modifiées au 1er novembre 2019.

Chômage : les durées d’indemnisation seront modifiées au 1er novembre 2019
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le régime actuel

Le mode de calcul

La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l’article 3 de la convention (88 jours ou 610 heures travaillées, au cours des 28 ou 36 mois pour les salariés soit âgés de moins de 53 ans, soit âgés de 53 ans et plus). 

La durée d’indemnisation

La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être : 

Pour les salariés de moins de 53 ans (à la date de fin de leur contrat de travail) :

  • Ni inférieure à 122 jours calendaires ;
  • Ni supérieure à 730 jours. 

Pour les salariés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans (à la date de fin de leur contrat de travail) :

  • Ni inférieure à 122 jours calendaires ;
  • Ni supérieure à 913 jours. 

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus (à la date de fin de leur contrat de travail) :

  • Ni inférieure à 122 jours calendaires ;
  • Ni supérieure à 1.095 jours calendaires.

Extrait du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017

Chapitre 3 - Durées d'indemnisation

Art. 9 -

  • 1er -

La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l' article 3 . Le versement de l’allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.

La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l' article 28 , la durée minimale d'indemnisation est déterminée conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Cette durée d'indemnisation ne peut être inférieure à 30 jours calendaires.

  • 2 -

Les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d’un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d’indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s’ils ont bénéficié d’une formation ouvrant droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une formation, inscrite au projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail.

La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au 1er alinéa dans la période de référence visée à l’article 3 . Elle ne peut conduire à une durée d’indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

  • 3 -

Par dérogation au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l' article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :

être en cours d'indemnisation depuis 1 an au moins ;

justifier de périodes d'emploi totalisant au moins 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;

justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins 2 années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail. 

Le nouveau régime au 1er novembre 2019

Le mode de calcul

La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours calendaires déterminé à compter du 1er jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l’article 3, jusqu’au terme de cette période de référence  (130 jours ou 910 heures travaillées, au cours des 24 ou 36 mois pour les salariés soit âgés de moins de 53 ans, soit âgés de 53 ans et plus).

Sous déduction

Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant : 

  • Aux périodes de maternité mentionnées à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d’indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l’article L. 331-7 du même code ;
  • Aux périodes de maternité non mentionnées à l’alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;
  • Aux périodes d’arrêt maladie d’une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;
  • Aux périodes d’accident du travail mentionnés à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d’origine professionnelle mentionnées à l’article L. 461-1 de ce code ;
  • Aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi en application de l’article L. 5426-1-1 du code du travail.  

La durée d’indemnisation

La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être :

Pour les salariés de moins de 53 ans (à la date de fin de leur contrat de travail) 

  • Ni inférieure à 182 jours calendaires ;
  • Ni supérieure à 730 jours. 

Pour les salariés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans (à la date de fin de leur contrat de travail) 

  • Ni inférieure à 182 jours calendaires ;
  • Ni supérieure à 913 jours. 

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus (à la date de fin de leur contrat de travail) :

  • Ni inférieure à 182 jours calendaires ;
  • Ni supérieure à 1.095 jours calendaires.

Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions s’appliquent au 1er novembre 2019.

Concrètement :

  1. Les salariés dont la fin du contrat de travail interviendra à compter du 1er novembre 2019 se verront appliquer ces nouvelles dispositions ;
  2. Les salariés dont la procédure de licenciement aura été engagée avant le 1er novembre 2019 continueront de relever des dispositions actuellement en vigueur.

Extrait du décret :

Article 9  du règlement général d’assurance chômage en annexe du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 :

Chapitre 3 : Durée d’indemnisation

 Article 9

  • 1er - La durée d’indemnisation est égale au nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l’article 3, jusqu’au terme de cette période de référence.

 Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant : 

 - aux périodes de maternité mentionnées à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d’indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l’article L. 331-7 du même code ;

 - aux périodes de maternité non mentionnées à l’alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;

 - aux périodes d’arrêt maladie d’une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;

 - aux périodes d’accident du travail mentionnés à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d’origine professionnelle mentionnées à l’article L. 461-1 de ce code ;

 - aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi en application de l’article L. 5426-1-1 du code du travail. 

 La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

 Pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

 Pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.(…)

Article 9

 Le §1er de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 « § 1er - La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture de droits.

 « La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

 « Pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat d’engagement maritime, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

 « Pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat d’engagement maritime, cette limite est portée à 1095 jours calendaires. ».  

Références

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28/07/2019