Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Lettre convocation à l’entretien préalable et prise en charge des frais de transport
- Entretien préalable et signature de la convention de rupture le même jour : c’est possible
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- Sanction disciplinaire et le délai d’un mois : et en cas d’organisme de discipline ?
Rappel des dispositions légales
La convocation à l’entretien préalable
L’employeur convoque le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée avec avis de réception (LR+AR) ou lettre remise en main propre avec décharge.
Article L1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Un droit à un délai de 5 jours « pleins »
- Le salarié doit bénéficier d’un délai de 5 jours « pleins », en conséquence le jour de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre ne compte pas ;
- D’autre part, lorsque le délai de « 5 jours » expire un samedi, dimanche ou jour férié, alors il est prorogé au 1er jour ouvrable qui suit.
Article R1231-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Extrait de l’arrêt :
Vu l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et que le jour de la présentation ou de remise de la lettre recommandée ne compte pas dans ce délai ;Cour de cassation du 20/03/2013, pourvoi n° 12-11578
Présentation de l’affaire
Présentation du contexte
Une salariée est engagée le 7 janvier 2008, en qualité d'assistante de direction.
Elle est convoquée le 16 décembre 2013 à un entretien préalable prévu le 23 décembre 2013 avec une mise à pied conservatoire.
Elle est finalement licenciée le 2 janvier 2014 pour faute grave.
Contestant son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale, estimant notamment que la procédure de licenciement n’a pas été présentement respectée.
L’arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 6 décembre 2017, déboute la salariée de sa demande.
Elle considère que :
- L’employeur a satisfait à l’obligation légale de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable de disposer d’un délai de 5 jours entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable ;
- Présentement, la lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus ;
- Et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, l'employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant ;
L’arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que :
- Le jour de la remise de la lettre ne compte pas (lundi 16 décembre) ;
- Que le délai de 5 jours expirant alors le samedi, l’expiration du délai de 5 jours est alors prorogé au 1er jour ouvrable suivant ;
- De fait, ce délai expirait en conséquence, le lundi 23 décembre suivant ;
- Et que l’entretien ne pouvait être organisé qu’à compter du mardi 24 décembre.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours et que celui-ci expirant un samedi, il se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 10 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-11528Non publié au bulletin