Le décret en application des dispositions de la LFSS 2019 sur le temps partiel thérapeutique est publié

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Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Publiée au JO du 23/12/2018, la LFSS pour 2019 a apporté des modifications au régime du temps partiel thérapeutique. Un décret était attendu sur les modalités de calcul de l’indemnité journalière, il vient d’être (enfin) publié au JO du 22/08/2019.

Le décret en application des dispositions de la LFSS 2019 sur le temps partiel thérapeutique est publié
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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Quelques rappels

Avant d’aborder le contenu du décret publié au JO du 22/08/2019, rappelons que la LFSS pour 2019 a apporté les modifications suivantes :

L’obligation d’un arrêt de travail à temps complet

Les dispositions en vigueur avant la loi 

De façon fréquente, le passage à temps partiel thérapeutique est précédé d’un arrêt de travail à « temps complet ».

Article L323-3

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60

En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

Les nouvelles dispositions depuis la loi 

L’article 50 de la LFSS pour 2019 modifie l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale, comme suit :

  1. Est supprimée, dans tous les cas, l’obligation d’être en arrêt de travail indemnisé à temps complet afin de pouvoir prétendre au bénéfice d’un temps partiel thérapeutique ;
  2. Tout salarié en activité peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique dans les conditions qui étaient auparavant réservées aux patients en ALD ou victimes d’une maladie professionnelle ou accident du travail. 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.  

La détermination des indemnités journalières

Les dispositions en vigueur avant la loi 

Pendant cette période particulière, le salarié perçoit :

  1. Une rémunération au titre de son activité à temps partiel, versée par son employeur ;
  2. Les IJSS versées par la sécurité sociale. 

Le total des sommes versées (salaires + IJSS) ne peut excéder la rémunération qui aurait été versée en cas d’activité à temps plein.

En cas de dépassement, la sécurité sociale réduira alors la valeur des IJSS en conséquence. 

L’article R323-1 du code de la sécurité sociale précise que le temps partiel thérapeutique permet de prolonger d’une année la durée maximale des IJSS versées dans le cadre :

  1. D’une maladie ordinaire (360 jours sur une période de 3 ans) ;
  2. D’une durée de 3 ans en cas d’ALD.

Rappelons qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les IJSS sont versées dans le cadre de l’arrêt jusqu’à la date de consolidation ou guérison. 

Article R323-1

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Article L323-3

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60

En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

Les nouvelles dispositions depuis la loi 

Dans sa version modifiée, l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale renvoie désormais vers un décret à venir (celui que nous abordons aujourd’hui) qui :

  1. Fixera les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ;
  2. Ainsi que sa durée de versement. 

Extrait de la loi :

Article 50

  1. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

3° L’article L. 323-3 est ainsi rédigé : 

 « Art. L. 323-3. - L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

 « 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;

 « 2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

 « Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » 

Les informations confirmées par le décret du 20 août 2019

Modification article R 323-3

Avant la publication du décret 

Avant la publication du décret que nous analysons aujourd’hui, l’article R 323-3 indique que :

  1. Le silence gardé pendant plus de 6 mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article 323-3 du code de la sécurité sociale vaut décision de rejet;
  2. La durée maximale, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de 3 ans prévu à l'article 323-1 du code de la sécurité sociale.

Il est à signaler que le chiffrage des IJSS versées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique n’est pas fixé selon des règles précises.

La LFSS renvoyant vers la publication d’un décret pour cela.

Article R323-3

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 41 JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

Depuis la publication du décret 

Depuis le 23 août 2019, l’article R 323-3 est modifié comme suit :

  1. La notion selon laquelle le silence gardé pendant plus de 6 mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article 323-3 du code de la sécurité sociale vaut décision de rejet, est abrogée;
  2. Les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont identiques à celles prévues à l’article L 323-4 du code de la sécurité sociale dans le cadre d’un arrêt maladie (soit 1/91,25ème du montant des 3 derniers salaires bruts plafonnés à 1,8 fois le smic mensuel en vigueur le dernier jour du mois civil précédant le début de l’arrêt) ;
  3. En outre, le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. 

Extrait du décret :

Article 2
Le premier alinéa de l'article R. 323-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. »

Références


 

Décret n° 2019-856 du 20 août 2019 relatif à la certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation ainsi qu'à l'indemnité journalière en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, JO du 22 août 2019

LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, JO  du 23 décembre 2018