Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Principes majeurs
Sous réserve qu’ils soient concernés (voir plus bas), les employeurs pourront se voir contraints de pratiquer un taux d’assurance chômage :
- Supérieur au taux de droit commun (actuellement fixé à 4,05%), par application d’un « malus » ;
- Inférieur au taux de droit commun, par bénéfice d’un bonus.
Cette modulation, à la hausse ou à la baisse, est déterminée selon le taux de ruptures de contrats de travail constatées dans l’entreprise, selon une périodicité spécifique.
Ce taux est par la suite comparé avec un « taux de rupture médian » constaté dans le secteur d’activité dans lequel se situe l’entreprise.
Précision importante
Le taux modulé d’assurance chômage (à la baisse ou à la hausse) s’appliquera sur toute la masse salariale, en d’autres termes sur l’ensemble des salariés (qu’ils soient en CDI ou en CDD).
Les employeurs concernés
Ne seront concernés par ce nouveau dispositif que les employeurs répondant favorablement aux 3 conditions suivantes, de façon cumulative :
Condition 1 : effectif de l’entreprise
Ne seront concernés que les entreprises justifiant d’un effectif de 11 salariés et plus.
Décompte de l’effectif
Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
Article 50-5
(…)
Le décompte de l’effectif de l’entreprise mentionné au premier alinéa est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Franchissement de seuil
Le franchissement du seuil de 11 salariés est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
En d’autres termes, s’appliquent à ce niveau les dispositions de la loi PACTE, et plus précisément de son article 11 comme suit :
- Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif ne sera pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives ;
- Ce n’est qu’ensuite (donc au titre de la 6ème année) que les entreprises seront effectivement soumises à leurs nouvelles obligations ou perdront le bénéfice de certains dispositifs ;
- Le franchissement à la baisse sera pris en compte plus rapidement puisqu’il suffira d’une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre de l’année X) ;
- Et lorsque le franchissement à la baisse se produit, la règle précitée de report de 5 années recommencera à courir, en d’autres termes : le seuil devra à nouveau être atteint durant 5 années consécutives pour générer l’obligation.
Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
Article 50-3
Pour l’application du présent article, le calcul de l’effectif de l’entreprise est effectué et le franchissement du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Extrait de la loi Pacte
Article 11
(…) « II. - Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
Condition 2 : l’appartenance à un secteur particulier
Outre la condition d’effectif précitée, seules les entreprises appartenant à l’un des 7 secteurs suivants sont concernées par ce nouveau dispositif :
- Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- Hébergement et restauration ;
- Production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dé-pollution ;
- Transports et entreposage ;
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d’autres produits non métalliques ;
- Travail du bois, industrie du papier et imprimerie.
Rattachement de l’entreprise à l’un des 7 secteurs concernés
Le rattachement d'une entreprise à l'un ou l'autre des secteurs visés sera effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
Article 50-3
(…)
L’affectation d’une entreprise dans l’un des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Condition 3 : un taux de séparation médian> seuil
L’appartenance à l’un des 7 secteurs d’activité précités (et la condition d’effectif) n’est pas suffisante pour que l’entreprise soit concernée par le dispositif.
Il faut en outre que :
- Le taux de séparation médian du secteur d’activité dans lequel se situe l’entreprise soit supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi pour une période de 3 ans.
Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
Article 50-3
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises de onze salariés et plus des secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation médian défini au premier alinéa de l’article 50-9 est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi pour une période de trois ans. Ce seuil est fixé en fonction de l’écart entre les taux de séparation médian des différents secteurs d’activités. Cet arrêté précise les secteurs d’activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises.
Pour l’application du présent article, le calcul de l’effectif de l’entreprise est effectué et le franchissement du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’affectation d’une entreprise dans l’un des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. (…)
Article 50-9
Le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés à l’article 50-7, de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1erjanvier de l’année N-4 et le 31 décembre de l’année N-2.
L’année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51.
L’année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
- - A titre transitoire, pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2022, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Références
Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28 juillet 2019
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019
LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018