Le dispositif « bonus-malus » et les taux de séparation

Actualité
Paie Cotisations sociales

Ce sont des termes auxquels nous allons devoir nous habituer dans quelques temps, et qui concernent le dispositif « bonus-malus » des contributions chômage : le taux de séparation « médian » et le taux de séparation « entreprise ».

Le dispositif « bonus-malus » et les taux de séparation
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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Principes majeurs

Sous réserve qu’ils soient concernés (voir notre actualité à ce sujet), les employeurs pourront se voir contraints de pratiquer un taux d’assurance chômage :

  • Supérieur au taux de droit commun (actuellement fixé à 4,05%), par application d’un « malus » ;
  • Inférieur au taux de droit commun, par bénéfice d’un bonus.

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3345-dispositif-bonusmalus-decret-apporte-precisions-employeurs-concernes.html

Articulation des 2 taux de séparation

Le dispositif conduisant à la modulation du taux patronal d’assurance chômage, à la hausse ou à la baisse, est déterminé selon :

  1. Le taux de ruptures de contrats de travail constatées dans l’entreprise, selon une périodicité spécifique : le taux de séparation de l’entreprise ;
  2. Qui est comparé avec le taux de rupture constaté dans le secteur d’activité dans lequel se situe l’entreprise : le taux de séparation médian. 

Ce taux modulé d’assurance chômage (à la baisse ou à la hausse) s’appliquera sur toute la masse salariale, en d’autres termes sur l’ensemble des salariés (qu’ils soient en CDI ou en CDD). 

Taux de séparation médian

Fixation

Le taux de séparation médian d'un secteur correspondra à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation de l'ensemble des entreprises du secteur de 11 salariés et plus, pondérées par la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur de 11 salariés et plus.

Nota :

Le taux de séparation médian de chaque secteur sera déterminé chaque année par arrêté. 

Période de référence 

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-4 et le 31 décembre de l’année N-2.  

Définitions des années N-4 et N-2 :

  • L’année N-4 correspond à la 4ème année précédant la 1ère année de la période comprise du 1er mars au dernier jour du mois de février de l’année civile suivante ;
  • L’année N-2 correspond à la 2ème année précédant la 1ère année de la période comprise du 1er mars au dernier jour du mois de février de l’année civile suivante ;
  • Chaque exercice de référence correspond à une année civile. 

Période de référence transitoire

A titre transitoire, pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2021 :

  • La période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. 

Pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2022 :

  • La période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.  

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.  

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-9  

Le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés à l’article 50-7, de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. 

Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi. 

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1erjanvier de l’année N-4 et le 31 décembre de l’année N-2. 

L’année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51. 

L’année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51. 

Chaque exercice de référence correspond à une année civile. 

  1. - A titre transitoire, pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2022, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. 

Chaque exercice de référence correspond à une année civile. 

(…)

Article 50-14  

Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit les modalités selon lesquelles sont établis les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médian par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise, suivant les règles prévues aux articles 50-2 à 50-13. 

(…)

Article 51  

Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou au 29 février de l’année civile suivante. 

Taux de séparation de l’entreprise

Détermination

Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. 

Nota :

Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit les modalités selon lesquelles seront établis les taux de séparation par entreprise.

Période de référence 

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.

  • L’année N-3 correspond à la 3ème année précédant la 1ère année de la période comprise du 1er mars au dernier jour du mois de février de l’année civile suivante ;
  • L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la 1ère année de la période comprise du 1er mars au dernier jour du mois de février de l’année civile suivante. 

 Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Sont prises en compte dans la période de référence : 

  1. Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue 3 mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; 
  2. Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.  
  • Pour l’application du 1, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
  • Pour l’application du 2, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-5  

Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.

(…)

Article 50-7

  1. - La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.

 L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51.

 L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51.

 Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Sont prises en compte dans la période de référence : 

1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; 

2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. 

Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. 

Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

(…)

Article 50-14  

Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit les modalités selon lesquelles sont établis les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médian par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise, suivant les règles prévues aux articles 50-2 à 50-13. 

Période de référence transitoire

A titre transitoire, pour la 1ère année d’application du dispositif bonus-malus, la période de référence correspond :

  • A la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1 ;
  • Pour la seconde année d’application du dispositif : la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-2 et le 31 décembre de l’année N-1.  
  1. L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la 1ère année de la période comprise du 1er mars au dernier jour du mois de février de l’année civile suivante ;
  2. L’année N-2 correspond à la 2ème année précédant la 1ère année de la période comprise du 1er mars au dernier jour du mois de février de l’année civile suivante.  

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 

Article 50-7

(…)

  1. - Par dérogation au I, pour la première année d’application pour l’employeur de la majoration ou de la minoration mentionnée à l’article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1. Pour la seconde année d’application de la majoration ou de la minoration mentionnée à l’article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-2 et le 31 décembre de l’année N-1. 

L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51. 

L’année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51. 

Chaque exercice de référence correspond à une année civile. 

Références

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28 juillet 2019 


LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019 

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018