Quand et comment s’appliquera le « bonus-malus » sur les contributions patronales chômage ?

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Paie Cotisations sociales

Dernier article consacré aux précisions apportées par le décret du 26/07/2019, sur le futur dispositif « bonus-malus », nous abordons aujourd’hui concrètement son application en paie et son entrée en vigueur.

Quand et comment s’appliquera le « bonus-malus » sur les contributions patronales chômage ?
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Principe majeur

La minoration ou la majoration du taux patronale d’assurance chômage est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre :

  1. Le taux de ruptures de contrats de travail constatées dans l’entreprise, selon une périodicité spécifique : le taux de séparation de l’entreprise ;
  2. Qui est comparé avec le taux de rupture constaté dans le secteur d’activité dans lequel se situe l’entreprise : le taux de séparation médian.

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-2

 Le taux de référence mentionné à l’article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15. 

(…)

Article 50-4

La minoration ou la majoration mentionnée à l’article 50-2 est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 50-10. 

Application en paie

Ce taux modulé d’assurance chômage (à la baisse ou à la hausse) s’appliquera sur toute la masse salariale, en d’autres termes sur l’ensemble des salariés (qu’ils soient en CDI ou en CDD).

Détermination nombre de séparations

Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond à la somme : 

  1. Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; 
  2. Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée. 

Fins de contrat de travail ou mise à disposition

  1. Les fins de contrat de travail correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au 1er alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail (attestation Pôle emploi), ou dans la DSN.
  2. Les fins de contrat de mise à disposition correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la DSN. 

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-5

(…)

Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme : 

1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; 

2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée. 

Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. 

Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. 

Fins de contrats exclues

Ainsi que l’indique l’article 50-6 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l’exception :

  • Des démissions ;
  • Des fins de contrat de mission mentionné entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ;
  • Des fins de contrat d’apprentissage ;
  • Des fins de contrat de professionnalisation ;
  • Des fins de contrat CDD (mentionné au 1° de l’article L. 1242-3 code du travail) ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission (mentionné à l’article L. 5132-6 du code du travail) : à savoir les contrats visant à « faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières »;
  • Des fins de contrat unique d’insertion.

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-6  

Pour l’application de l’article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l’exception : 

1° Des démissions ; 

2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l’article L. 1251-1 du code du travail ; 

3° Des fins de contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1 du même code ; 

4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du même code ; 

5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l’article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l’article L. 5132-6 du même code ou à l’article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l’article 67 de cette même loi ; 

6° Des fins de contrat unique d’insertion mentionnés à l’article L. 5134-19-1 du même code. 

Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 6°, le taux de contribution à la charge de l’employeur correspond à celui mentionné à l’article 50-1. 

Détermination taux patronal chômage modulé

Le taux de contribution de l’entreprise modulé par la minoration ou la majoration sera déterminé, dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi, de la manière suivante : 

  • Taux = ratio de l’entreprise × 1,46 + 2,59 

Ratio de l’entreprise

Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur. 

Taux dans la limite d’un plafond et plancher

Le plafond et le plancher, déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi, ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution ;

  1. A un niveau supérieur à 5,05 %;
  2. Ou à un niveau inférieur à 3,0 %.

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-10  

Le taux de contribution de l’entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l’article 50-2 est déterminé, dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi, de la manière suivante : 

Taux = ratio de l’entreprise × 1,46 + 2,59 

Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur. 

Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %. 

Taux dans la limite d’un plafond et plancher

  • Le taux de contribution (tout comme le taux de séparation) sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi ;
  • Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable ;
  • A compter de la notification du taux, une régularisation intervient. 

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-15 

Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. 

Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.  

Application du taux modulé

Qu’il soit minoré ou majoré, le taux modulé sera applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant :

  1. Du 1er mars d’une année civile ;
  2. Au 28 février ou au 29 février de l’année civile suivante. 

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 51  

Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou au 29 février de l’année civile suivante.  

En conséquence, le taux modulé s’appliquera pour la 1ère fois le 1er mars 2021.

Références

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28 juillet 2019 


LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019 

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018