Le nouveau « PÉRE » entre en vigueur le 1er octobre 2019

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Paie Congés payés

La publication d’un décret, au JO du 1er août 2019, marque l’entrée en vigueur du PÉRE (Plan d’Épargne Retraite Entreprise), complétant les dispositions de l’ordonnance n°2019-766. Notre publication vous en dit plus à ce sujet.

Le nouveau « PÉRE » entre en vigueur le 1er octobre 2019
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Rappel dispositions de la loi PACTE

La loi PACTE, et plus précisément son article 71, procède à une unification des règles applicables aux « plans d’épargne retraite » au sein du Code monétaire et financier et aux articles L. 224-1 et suivants.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2019, entre en vigueur le nouveau PÉRE (Plan d’Épargne Retraite Entreprise), qui unifie le cadre juridique des différents produits d’épargne retraite actuels, qu'ils soient individuels ou collectifs (PERCO, régimes de retraite supplémentaire « art. 83 », etc.). 

Les principes du nouveau PÉRE

Un PÉRE sous 2 formes

Selon l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, le nouveau PÉRE peut prendre l’une des 2 formes suivantes :

Le PEREC

Le PEREC (Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif) a vocation à se substituer à l’actuel PERCO.

Il pourra bénéficier à tous les salariés de l’entreprise (une condition d’ancienneté limitée à 3 mois est toutefois admise).

Le PEREC pourra également prévoir une adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de leur part.

Le PERO

Le PERO (Plan d’Épargne Retraite Obligatoire) a vocation à remplacer les contrats « article 83 » (retraite supplémentaire ou surcomplémentaire).

Le PERO est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou bien d’une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs.

Obligation de négocier

En application des dispositions de l’ordonnance n°2019-766, l’article L 224-9 du code monétaire et financier stipule que :

  1. Les entreprises qui ont mis en place un PERCO depuis plus de 3 ans ;
  2. Devront ouvrir une négociation en vue de mettre en place un PER d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise. 

Extrait ordonnance :

Art. L. 224-9.-Le plan d’épargne retraite d’entreprise prend la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section.  

« L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise. (…)  

Modalités d’alimentation

Selon les dispositions de la loi PACTE, peuvent alimenter le PÉRE les sommes suivantes :

  • Versements volontaires de la part du titulaire ;
  • Sommes issues de la participation et de l’intéressement ;
  • Affectation de droits inscrits sur un CET (Compte Épargne Temps) ;
  • Jours de repos non utilisés (en l’absence de CET) ;
  • Abondements employeurs.

Particularité PERO

En outre, dans le cadre d’un PERO auquel le salarié est affilié à titre obligatoire, le plan pourra également recevoir les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur. 

Particularité PEREC

Selon les dispositions de l’ordonnance n°2019-766 :

  1. Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PEREC, ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et, par dérogation aux dispositions de l’article L. 224-15, les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’ancien salarié qui effectue ces versements ;
  2. Cette possibilité n’est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.  

Chiffrage congés payés investis 

Selon les dispositions du décret n°2019-807, les jours de congés payés que le salarié décide d’affecter dans le PÈRE « le sont pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail ».

En d’autres termes, ces jours de congés payés sont chiffrés selon les 2 méthodes obligatoirement utilisables dans le chiffrage de l’indemnité de congés payés (au 1/10ème et selon la méthode du salaire habituel). 

Extrait du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019

« Art. R. 224-8.-Les jours de congés investis dans le plan d’épargne retraite d’entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.  

Jours de repos non utilisés (absence CET) 

Selon les dispositions du décret n°2019-807, les « jours de repos non pris » que le salarié décide d’affecter dans le PÈRE, en l’absence de CET, une limite est fixée lorsque ces jours de repos sont des jours de congés payés, comme suit :

 Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. 

Nous noterons que cette limite est identique à celle qui est fixée en matière de placement de jours de congés payés sur un Compte Épargne Temps par l’article L 3334-8 du code du travail.   

Extrait du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019

« Art. D. 224-9.-En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne retraite d’entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.   

Plafond d’abondement employeur

Selon les dispositions du décret n°2019-807, le plafond d’abondement employeur du nouveau PÉRE (prévu par l’article L 3332-11 du code du travail) est :

  1. Fixé à 16% du PASS (soit 6.483,84 € en 2019) ;
  2. Sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire du PÉRE (sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et versements volontaires).

Disposition particulière pour le PEREC

En outre, en ce qui concerne le « versement initial » et les « versements périodiques » sur le PEREC, le décret confirme que :

  1. Ces versements bénéficient à l’ensemble des titulaires qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan ;
  2. Et que le montant total annuel de ces 2 versements ne peut excéder 2 % du PASS (soit 810,48 € en 2019).

En outre, ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement prévu par le règlement et du plafond légalement prévu (16% du PASS).

Extrait du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019

« Art. D. 224-10.-Le plafond prévu à l’article L. 3332-11 du code du travail est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.  

« Le versement initial et le versement périodique d’une entreprise dans le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif prévus à l’article L. 224-20 du présent code bénéficient à l’ensemble des titulaires qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total annuel de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.  

« Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.  

Information des salariés

Le PEREC pourra prévoir une adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de leur part.

Le décret confirme que :

  • L’entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan ;
  • Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données ; 
  • Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion ;
  • Après la mise en place du plan, cette communication est également adressée à chaque nouveau salarié. 

Extrait du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019

« Art. D. 224-11.-Lorsque le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif prévoit l’adhésion par défaut des salariés, l’entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Après la mise en place du plan, cette communication est également adressée à chaque nouveau salarié. Le salarié dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion. Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.  

Modification situation juridique de l’entreprise

Lorsque la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un PÉRE est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission :

  • Les signataires de l’accord ou, lorsque le plan n’a pas été mis en place en application d’un accord, l’employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan de la nouvelle entreprise ;
  • Les représentants du personnel sont informés de ce transfert ;
  • En cas d’impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.  

Extrait du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019

« Art. R. 224-7.-Lorsque la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan d’épargne retraite d’entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l’accord ou, lorsque le plan n’a pas été mis en place en application d’un accord, l’employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan de la nouvelle entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce transfert. En cas d’impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.  

Frais pris en charge par l’employeur

Par la combinaison des dispositions de l’ordonnance 2019-766 et du décret 2019-807, l’employeur a l’obligation de prendre en charge :

  1. Lorsque le PEREC donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres ;  
  2. Lorsque le PEREC donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l’exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification.  

En outre :

  • Le règlement du plan peut prévoir que d’autres frais sont également pris en charge par l’employeur ;  
  • Les frais pris en charge par l’employeur sont facturés par le gestionnaire à l’employeur, et ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d’épargne retraite.  

Extrait ordonnance n° 2019-766

« Art. L. 224-15.-Le règlement du plan détermine les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du plan sont pris en charge par l’employeur. La liste des frais obligatoirement pris en charge par l’employeur est précisée par décret. 

Extrait du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019

« Art. D. 224-12.-Les frais obligatoirement pris en charge par l’employeur en application de l’article L. 224-15 sont :  

« 1° Lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres ;  

« 2° Lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l’exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification.  

« Le règlement du plan peut prévoir que d’autres frais sont également pris en charge par l’employeur.  

« Les frais pris en charge par l’employeur sont facturés par le gestionnaire à l’employeur. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d’épargne retraite. 

Extraits ordonnance n° 2019-766

Art. L. 224-9.-Le plan d’épargne retraite d’entreprise prend la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section.  

« L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise. (…) 

Art. L. 224-17.-Lorsqu’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif a été mis en place, tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de ses dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.  

« Un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret.  

« Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et, par dérogation aux dispositions de l’article L. 224-15, les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n’est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.  (…)

Art. L. 224-24.-Le plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou bien d’une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

 « Le plan d’épargne retraite obligatoire peut également être créé en tant que plan d’épargne retraite obligatoire interentreprises dans des conditions fixées par décret.

 « Le règlement du plan prévoit que l’adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire. Toutefois, la liquidation mentionnée à l’article L. 224-5 relève le salarié de son obligation d’adhésion.   

Entrée en vigueur

Par la combinaison de l’article 9 de l’ordonnance 2019-766 et du décret 2019-807, toutes les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2019.

Extrait ordonnance n° 2019-766

Article 9  

  1. - Les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception de celles des articles 5 et 8, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Extrait du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019

Article 9 (…) 

  1. - La date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

Références

Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, JO du 1 août 2019

Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, JO du 25 juillet 2019