Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quelques rappels
La loi PACTE, et plus précisément son article 71, procède à une unification des règles applicables aux « plans d’épargne retraite » au sein du Code monétaire et financier et aux articles L. 224-1 et suivants.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2019, entre en vigueur le nouveau PÉRE (Plan d’Épargne Retraite Entreprise), qui unifie le cadre juridique des différents produits d’épargne retraite actuels, qu'ils soient individuels ou collectifs (PERCO, régimes de retraite supplémentaire « art. 83 », etc.)
Application d’un taux réduit forfait social
La loi PACTE généralise le taux dérogatoire et réduit de 16 % du forfait social à :
- L’ensemble des plans d’épargne retraite d’entreprise.
Des conditions sont toutefois à remplir, afin de bénéficier de ce taux dérogatoire, à savoir :
- Les sommes devront être versées sur un plan d’épargne retraite d’entreprise prévoyant que l’encours en gestion pilotée est investi par défaut (en l’absence de choix différent de l’épargnant) à hauteur de 10 % (au lieu de 7%) de titres éligibles au PEA-PME.
Un décret devra préciser les conditions de « sécurisation progressive de cette épargne » (c’est celui que nous analysons aujourd’hui).
Article L137-16
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 71 (V)
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article.
Ce taux est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code.
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.
NOTA :
Conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les dispositions des I et II de l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Le décret du 30 juillet 2019
Allocation de l’épargne
L’article L 137-16 du code de la sécurité sociale prévoit l’application du forfait social à un taux réduit de 16%, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne est affectée, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
L’article 6 du décret modifie à cette occasion l’article D 137-1 du code de la sécurité sociale, portant de 7% à 10% la fraction des sommes investies de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire.
Sommes concernées par le taux réduit forfait social
Le forfait social sera déterminé au taux réduit de 16% sur les sommes suivantes :
- Les versements volontaires de la part du titulaire ;
- Les sommes issues de la participation et de l’intéressement ;
- L’affectation de droits inscrits sur un CET (Compte Épargne Temps) ;
- Les jours de repos non utilisés (en l’absence de CET et dans la limite de 10 jours/an) ;
- Les abondements de l’employeur ;
- Les versements unilatéraux de l’employeur ;
- Dans le cadre d’un plan d’épargne retraite d’entreprise auquel le salarié est affilié à titre obligatoire, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux nouveaux produits d’épargne retraite ouverts à compter du 1er octobre 2019.
Extrait du décret :
Article 1
(…)
« Section 2
« Le plan d'épargne retraite d'entreprise
« Art. R. 224-7.-Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne retraite d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan de la nouvelle entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce transfert. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.
« Art. R. 224-8.-Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.
« Art. D. 224-9.-En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.(…)Article 6
I. - L'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier » ;
b) Les mots : « le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé » sont remplacés par les mots : « l'allocation de l'épargne du titulaire est composée » ;
c) Le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 1°, les mots : « du portefeuille » sont remplacés par les mots : « de l'épargne » ;
3° Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « les participants » sont remplacés par les mots : « les titulaires ».
II. - Le respect de la condition mentionnée au 2° du III de l'article 71 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est apprécié sur les fractions de sommes investies selon les modalités prévues aux 1° à 4° de l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale.
Références
Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, JO du 1 août 2019