Le droit à l’allocation forfaitaire pour les travailleurs indépendants entre en vigueur le 1er novembre 2019

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Droit du travail Dirigeants

La publication d’un décret au JO du 28 juillet 2019 met en œuvre le versement d’une allocation spécifique pour les travailleurs indépendants, en application des dispositions prévues par la loi « Avenir professionnel ».

Le droit à l’allocation forfaitaire pour les travailleurs indépendants entre en vigueur le 1er novembre 2019
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Rappel des dispositions de la loi Avenir professionnel

La loi Avenir professionnel instaure une « indemnisation spécifique » sous la forme « d’allocation forfaitaire » pour les travailleurs indépendants en cessation d’activité. 

Plus précisément sont concernés les travailleurs indépendants :

  • Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire;
  • Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (lorsque l’arrêté du plan de redressement est subordonné par le tribunal au remplacement du dirigeant). 

Pour bénéficier de l’indemnisation spécifique, le travailleur indépendant devra satisfaire à des conditions :

  • De durée antérieure d’activité
  • D’un certain niveau de revenus antérieurs d’activité ;
  • Et de conditions de ressources. 

Les mesures, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d’État (précisions apportées par le décret que nous analysons aujourd’hui). 

Seront également fixés par décret :

  • Le montant forfaitaire de l’allocation forfaitaire ;
  • Ainsi que sa durée d’attribution. 

Les précisions apportées par le décret

L’article 2 du décret n°2019-796 apporte les précisions suivantes :

Les conditions d’attribution 

Pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants, les conditions suivantes doivent être respectées de façon cumulative :

  1. Justifier d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424-25 (liquidation ou redressement judiciaire) ;
  2. Être effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3 du code du travail ;
  3. Justifier, au titre de l’activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10.000 € par an ;
  4. Justifient d’autres ressources prévues à l’article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel (RSA socle). 

Nota :

Les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale (artistes auteurs) sont réputées remplir cette condition lorsqu’elles justifient d’une affiliation au régime général de sécurité sociale pendant une période minimale de 2 ans dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424-25 (liquidation ou redressement judiciaire).

Conditions de revenus antérieurs d’activité 

  • Pour l’application de la condition de revenus antérieurs d’activité, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • S’agissant des travailleurs indépendants sous régime des microentreprises, sont pris en compte les chiffres d’affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements spécifiques ;
  • S’agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d’imposition défini à l’article 64 bis du CGI (micro-exploitations secteur agricole), sont prises en compte les recettes de l’année d’imposition diminuées de l’abattement spécifique de 87% ;
  • S’agissant des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale (artistes auteurs) soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l’option de l’article 100 bis du code général des impôts, est prise en compte la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des 2 années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
  • S’agissant des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d’imposition prévu au 9 de l’article 93 du code général des impôts, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l’abattement mentionné au même article.

Base moyenne des revenus 

  • La condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l’objet des 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité ;
  • Lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité est disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base des revenus ayant fait l’objet de cette déclaration ;
  • Lorsqu’aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité n’est disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base des revenus ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d’activité. 

Ressources prises en considération 

  • Les ressources prises en considération pour l’application du plafond prévu au 4° de l’article R. 5424-70 comprennent l’ensemble des revenus de l’intéressé déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;
  • A l’exception 
  1. Des revenus déclarés au titre de l’activité non salariée mentionnée à l’article L. 5424-25 ;
  2. De l’allocation d’assurance ;
  3. Et de l’allocation de solidarité spécifique 
  • Et avant déduction des divers abattements. 

Le montant pris en compte est le 1/12ème du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

Ressources hors territoire national 

Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.  

Ouverture droit allocation

  • Les droits à l’allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d’activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le 1er jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée.
  • S’agissant de l’allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu’à la condition qu’il intervienne dans un délai de 3 ans à compter de la date d’admission à l’allocation, augmenté de la durée d’indemnisation initialement notifiée. 

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux travailleurs indépendants dont l’entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée à compter du 1er novembre 2019. 

Références

Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi, JO du 28/07/2019


LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JOdu 6 septembre 2018