Les conditions permettant de bénéficier de « droits rechargeables » aux allocations chômage changent au 1er novembre 2019

Actualité
Droit du travail Rupture contrat de travail

Suite à la publication du décret n°2019-797 au JO du 28/07/2019, les conditions permettant de bénéficier du dispositif des « droits rechargeables » seront modifiées au 1er novembre 2019.

Les conditions permettant de bénéficier de « droits rechargeables » aux allocations chômage changent au 1er novembre 2019
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Quelques articles récents qui pourraient vous intéresser :

Les principes du dispositif

  • Les droits rechargeables permettent aux allocataires qui atteignent le terme de leur période d’indemnisation ;
  • De recharger leur droit en fonction de leurs nouvelles périodes de travail ;
  • C’est-à-dire de faire valoir, sous certaines conditions, toutes les périodes de travail accomplies après leur admission, en vue d’une nouvelle indemnisation. 

Chaque nouvelle période de travail augmente la durée de prise en charge des bénéficiaires de l’Assurance chômage si elle se situe dans les 28 ou 36 mois précédant la dernière activité perdue. 

Extrait site UNEDIC, en date du 1er août 2019 : 

Les droits rechargeables permettent aux allocataires qui atteignent le terme de leur période d’indemnisation de recharger leur droit en fonction de leurs nouvelles périodes de travail, c’est-à-dire de faire valoir, sous certaines conditions, toutes les périodes de travail accomplies après leur admission, en vue d’une nouvelle indemnisation. Chaque nouvelle période de travail augmente la durée de prise en charge des bénéficiaires de l’Assurance chômage si elle se situe dans les 28 ou 36 mois précédant la dernière activité perdue.

Le régime actuel

Afin de bénéficier du dispositif, le salarié doit justifier d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, d'au moins 150 heures travaillées au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. 

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits. 

Extrait du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017

Chapitre 1 - Les droits rechargeables

Section 1 - Le rechargement des droits à l'épuisement des droits

Art. 28 -

  • 1er -

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3 § 1er , d'au moins 150 heures travaillées au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits. 

Le nouveau régime au 1er novembre 2019

Les conditions sont plus exigeantes, car afin de bénéficier du dispositif, le salarié devra justifier d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, d'au moins 910 heures travaillées ou 130 jours travaillés au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. 

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits. 

Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions s’appliquent au 1er novembre 2019. 

Concrètement :

  1. Les salariés dont la fin du contrat de travail interviendra à compter du 1er novembre 2019 se verront appliquer ces nouvelles dispositions ;
  2. Les salariés dont la procédure de licenciement aura été engagée avant le 1er novembre 2019 continueront de relever des dispositions actuellement en vigueur. 

Extrait du décret :

Article 28  du règlement général d’assurance chômage en annexe du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 :

Article 28  

  • 1er - A la date d’épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d’une durée d’affiliation au régime d’assurance chômage telle que définie au §1er de l’article 3, d’au moins 910 heures travaillées ou 130 jours travaillés au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. 

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits.

Références

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28/07/2019