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Taux de cotisations
Pour la période [1er avril 2019-31 mars 2020], les taux de cotisations sont confirmés comme suit :
Activité | Taux | Taux précédents (pour info) |
Entreprises du gros œuvre et des travaux publics | 0,74 % | 0,84 % |
Autres entreprises | 0,15% | 0,17% |
Extrait de l’arrêté :
Article 2
Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, à 0,74 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,15 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.
Abattement
Le montant de l’abattement pour cette même période est confirmé à 80.244 €.
Rappelons que cet abattement est à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés.
Extrait de l’arrêté :
Article 1
Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 à 80 244 euros.
Montant minimum fonds de réserve
Il est fixé, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 à 157.458.898 €.
Rappelons que selon les termes de l’article D 5424-40 du code du travail, ce montant est destiné à assurer le remboursement des indemnités journalières d'intempéries.
Extrait de l’arrêté :
Article 3
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 à 157 458 898 euros.
Références
Arrêté du 28 août 2019 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail, JO du 20 septembre 2019