Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
Le régime actuel
- Le régime de la dégressivité n’existe pas actuellement.
- Sa valeur maximale est fixée à 248,19 € brut par jour.
Le nouveau régime au 1er novembre 2019
Application de la dégressivité
Pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail :
- S’applique un coefficient de dégressivité égal à 0,7, soit une dégressivité de 30% sur l’allocation journalière (déterminée en application des articles 14 à 16);
- A partir du 183ème jour (soit à partir du 7ème mois).
Limite de la dégressivité
Lorsqu’en application du principe précédent, l’allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l’allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33 €.
Non-application de la dégressivité
Ce coefficient de dégressivité ne s’applique toutefois pas lorsqu’il a pour effet de porter le montant journalier de l’allocation en dessous d’un plancher fixé à 59,03 €.
Régime dérogatoire
De façon dérogatoire, l’accomplissement d’une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours.
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définira les finalités et conditions de durée auxquelles doivent répondre ces actions de formation.
Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions s’appliquent au 1er novembre 2019.
Concrètement :
- Les salariés dont la fin du contrat de travail interviendra à compter du 1er novembre 2019 se verront appliquer ces nouvelles dispositions ;
- Les salariés dont la procédure de licenciement aura été engagée avant le 1er novembre 2019 continueront de relever des dispositions actuellement en vigueur.
Extraits du décret :
Article 17 du règlement général d’assurance chômage en annexe du décret n° ° 2019-797 du 26 juillet 2019 :
- 1er - L’allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d’un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d’indemnisation.
Toutefois, ce coefficient n’est pas appliqué lorsqu’il a pour effet de porter le montant journalier de l’allocation en dessous d’un plancher fixé à 59,03 euros.
Lorsqu’en application du premier alinéa, l’allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l’allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33 euros.
Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article 20.
- 2 - Par dérogation au §1er, l’accomplissement d’une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er. Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit les finalités et conditions de durée auxquelles doivent répondre ces actions de formation. Il précise également les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
- 3 - Dans le cadre du droit d’option mentionné au §3 de l’article 26, le choix effectué par l’intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d’ouverture du nouveau droit.
- 4 - La révision du droit mentionnée à l’article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit. (…)
Article 5
- - Les dispositions des articles 1er et 2, du premier alinéa de l’article 3 et de l’article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019, dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.
- - Les dispositions du second alinéa de l’article 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - Les dispositions de l’annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Restent applicables aux salariés ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d’assurance chômage relatives aux règles d’indemnisation en vigueur au jour de l’engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l’entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code ;
Références
Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28/07/2019