A quelle date une résiliation judiciaire prend-elle effet lorsque le salarié n’est plus dans l’entreprise??

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Paie Rupture contrat de travail

Un arrêt de la Cour de cassation, du 4/09/2019, a retenu toute notre attention. Il y est question de la résiliation judiciaire d’un contrat de travail d’un salarié qui n’est plus présent dans l’entreprise.

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Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé, à compter de 1991, par une succession de contrats CDD d'usage (564 pour être précis), en qualité de comédien, par une société de production.

Ne se voyant plus confier de travail, après le 2 décembre 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L’arrêt de la cour d’appel

A l’occasion de son arrêt du 12 décembre 2017, la cour d'appel de Paris donne raison au salarié. 

Précision importante : elle indique que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet au jour de son prononcé, soit le 12 décembre 2017. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour fixer la date des effets de la résiliation judiciaire au 12 décembre 2017, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet au jour de son prononcé ; 

L’arrêt de la Cour de cassation 

Sans remettre en question, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel sur la date à laquelle la résiliation judiciaire devait prendre en effet. 

Dans le cas présent :

  • La résiliation judiciaire était prononcée le 12 décembre 2017 ;
  • Date à laquelle le salarié n’était plus présent dans l’entreprise;
  • De sorte, que la résiliation judiciaire devait alors prendre effet le 2 décembre 2015, date du dernier engagement des nombreux CDD conclus avec son employeur depuis 1991. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'était plus au service de son employeur depuis le 2 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; (…)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement (…)en ce qu'il fixe à la date du prononcé de l'arrêt les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-10541 Non publié au bulletin

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