Épargne salariale et actionnariat salarié : les dispositions de loi PACTE précisées par décret du 20 août 2019

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Au JO du 22 août 2019, est publié un décret qui est venu préciser plusieurs dispositions de la loi PACTE concernant l’épargne salariale, le contrat partage plus values et l’épargne retraite.

Épargne salariale et actionnariat salarié : les dispositions de loi PACTE précisées par décret du 20 août 2019
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Précisions apportées par le décret

Entrée en vigueur

Frais gestion sommes investies sur un PERCO, après départ du bénéficiaire de l’entreprise

Selon l’article D 3334-3-3 du code du travail ajouté par le présent décret :

  • Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, ne peuvent excéder un montant annuel de 20 € ;
  • Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 €, les frais afférents à la gestion ne peuvent excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs. 

Référence : article 155 de la loi PACTE

Le lendemain de la publication du décret au JO, soit le 23 août 2019.

Abondement unilatéral de l’employeur sur un PEE

La loi PACTE prévoit un abondement « unilatéral » du PEE, c’est-à-dire la possibilité d’abonder un PEE, nonobstant l’absence d’alimentation par le salarié, à condition qu’ils soient destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.

Selon le nouvel article D 3332-8-1 du code du travail :

  • Le versement unilatéral de l’employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan ;
  • Le montant total de ce versement ne peut excéder 2 % du PASS ;
  • Et ce versement unilatéral est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3332-8 du présent code (soit 8% du PASS).

Référence : article 162

 de la loi PACTE

Le lendemain de la publication du décret au JO, soit le 23 août 2019.

Relevé annuel de situation

En application de la loi PACTE, les dispositions suivantes sont confirmées par le décret n°2019-862 :

  • Le règlement du plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. Il prévoit des conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision pour les bénéficiaires (article L 3332-7 code du travail modifié) ;
  • La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente, un décret doit apporter des précisions sur ce relevé annuel (nouvel article L 3332-7-1 code du travail).

Le nouvel article D 3332-16-1 du code du travail ajouté par le présent décret précise le contenu du relevé annuel de situation adressé aux bénéficiaires par le teneur de registre des comptes administratifs. 

Ce dernier comporte : 

  • L'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ; 
  • Le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ; 
  • Le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ; 
  • Un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ; 
  • Un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan. 


Le relevé annuel de situation de compte peut également comporter la mention des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise.

Cette mention est obligatoire lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et que les frais de tenue de compte-conservation sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire.

Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de 3 mois suivant le 31 décembre de l'année précédente.

Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. 

Référence : article 161 de la loi PACTE

Le 1er janvier 2020

Contrat de partage de plus-values

La loi PACTE instaure un nouveau dispositif facultatif, qui consiste en la rétrocession aux salariés de l’entreprise de tout ou partie des plus-values, résultant de la cession de titres. 

Le décret ajoute un nouvel article D 3332-8-2 au code du travail, confirmant que: 

  • Le contrat de partage peut retenir conjointement les différentes modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même code, à savoir de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires ;
  • Le montant de l’abondement ne peut excéder le plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11, à savoir 30% du PASS.  

Référence : article 162 de la loi PACTE

Le lendemain de la publication du décret au JO, soit le 23 août 2019.

Références

Décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d'épargne salariale et d'actionnariat salarié, JO du 22 août 2019