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- Un rappel à l’ordre de la part de l’employeur, n’a pas pour effet d’épuiser son pouvoir disciplinaire
- Pas de rattrapage salarial durant le congé de maternité
- Fin de l’arrêt de travail : le salarié n’est pas obligé de reprendre le travail avant la visite médicale de reprise
- Salarié inapte : impossible de prononcer un licenciement pour un autre motif
C’est un arrêt particulier que vient de rendre la Cour de cassation, que nous avons souhaité mettre en avant présentement. Il y est question d’une salariée qui perçoit durant plusieurs mois un salaire trop élevé et ne le signale pas à son employeur.
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée en qualité de vendeuse qualifiée à compter du 1er février 1998.
Fin 2012, la salariée demande à bénéficier d’un paiement de sa rémunération par virement bancaire.
La mise en place de cette procédure est à l’origine d’une importante erreur, la salariée percevant depuis janvier 2013 :
- Chaque mois, en plus de son salaire mensuel ;
- Le salaire et l'acompte mis en place par virement permanent ;
- Soit la somme d’environ 2.500 €.
Mais la salariée n’en informe pas son employeur.
La même erreur se produit en juillet 2013, et cette fois au profit de 2 autres salariées.
La salariée accepte de rembourser le double salaire perçu au mois d'août 2013, en revanche elle n’informe pas son employeur sur les mois précédents.
Finalement, ce n'est qu'après vérifications comptables faites début octobre, que l’employeur se rend compte des salaires payés par erreur.
Il demande alors à la salariée de rembourser ces sommes, ce qu’elle refuse prétextant avoir déjà dépensé l’intégralité du trop-perçu.
Extrait de l’arrêt :
En fin d'année 2012, vous avez demandé, avec deux autres collègues, à être payée par virement bancaire, ce que nous avons accepté. Or, à la mise en oeuvre de ce mode de règlement une erreur a été commise et un virement permanent de votre premier salaire a été effectué ainsi que d'un acompte sur le mois suivant. Depuis cette date, vous avez ainsi reçu chaque mois en plus de votre salaire mensuel, le salaire et l'acompte mis en place par virement permanent. Cette erreur a de nouveau été commise au mois de juillet dernier à votre bénéfice mais aussi à celui de vos deux collègues qui l'ont immédiatement signalé. Vous-même avez accepté de rembourser le double salaire perçu au mois d'août 2013, en revanche vous n'avez rien dit pour les mois précédents et ce n'est qu'après vérifications comptables faites début octobre que nous nous sommes rendus compte des salaires payés par erreur. Immédiatement interpellée sur ce point vous avez indiqué que vous ne vous étiez pas rendu compte des sommes qui vous avaient été versées par erreur, ce qui peut paraître surprenant compte tenu de leur importance (plus de 25 000 euros), mais vous avez expliqué que vous aviez plusieurs comptes et que vous ne consultiez que rarement le compte sur lequel votre salaire était viré.
L’employeur prononce alors la mise à pied disciplinaire de la salariée, puis son licenciement pour faute grave le 27 novembre 2013.
La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
L’arrêt de la Cour de cassation
Confirmant au passage l’arrêt de la cour d'appel de Dijon, du 16 février 2017, la Cour de cassation déboute la salariée de sa demande.
Elle relève en effet :
- Le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l'employeur de l'existence d'un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l'employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée ;
- Et que ces faits, de la part d'une salariée exerçant avec beaucoup d'autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s'occupant seule de l'encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l'employeur de l'existence d'un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l'employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits, de la part d'une salariée exerçant avec beaucoup d'autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s'occupant seule de l'encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19522 Non publié au bulletin