Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Intégration de 3 codes
Au niveau de la norme DSN, sur le sujet des sommes afférentes aux congés payés, il a été intégré trois codes au niveau du bloc "Primes - S21.G00.52" et plus précisément au niveau de la rubrique "Type - S21.G00.52.001" :
- 020 - Indemnité compensatrice de congés payés ;
- 034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail) ;
- 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) (à partir de la version de norme P20V01).
Type "020 - Indemnité compensatrice de congés payés"
- Le type "020 - Indemnité compensatrice de congés payés" correspond à l'indemnité perçue par le salarié qui ne liquide pas la totalité de ses congés payés acquis avant son départ de l'entreprise.
- Il correspond au code "215 - indemnité compensatrice de congés payés" de la rubrique "Code type d'indemnités versées en fin de contrat de travail - S40.G28.15.001" de la norme N4DS.
Type "034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail) "
- Le type "034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)" correspond à l'indemnité à laquelle tout salarié a droit au titre du congé annuel, calculée selon la règle du 1/10ème ou la règle du maintien de salaire ;
- Ce type de « prime » (terme utilisé par le site de la DSN présentement) doit être renseigné uniquement dans le cas d'un versement de l'indemnité de congés payés par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux publics) ou une Caisse de congés payés du bâtiment.
Ce code correspond à la rubrique "Montant des indemnités de congés payés brutes - S40.G28.56.001" de la norme N4DS.
Ce code se définit au regard des articles suivants (et non au regard des articles L3141-28 à 29 du même code) :
Article D3141-32
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.
Article D3141-33
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.
Type « 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) »
- Le type « 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) » correspond aux besoins de l'assurance chômage, définis aux articles L3141-28 à 29 du Code du travail ;
- Contrairement au code "034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)", la valeur "046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail)" doit être renseignée dans le cas d'un versement de l'indemnité de congés payés par toute caisse de congés payés (y compris CNETP et autres caisses de congés payés du bâtiment).
Article L3141-24
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Nota :
- En cas de versement par une Caisse de congés payés du bâtiment, si l'entreprise est en mode déclaratif pour ses salariés, la rubrique doit impérativement être renseignée ;
- Les salariés Ouvriers, ETAM et Cadres affiliés au Régime agricole et dont l'indemnité de congés payés est versée par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux publics) sont systématiquement en mode déclaratif.
Publication site DSN-info, Fiche n° 686 :
Quelle est la différence entre les types d'indemnités "020 - Indemnité compensatrice de congés payés", "034 - Indemnité de congés payés" dans la rubrique "Type - S21.G00.52.001" et "046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) ?
Quand et comment déclarer en DSN les versements des indemnités de congés payés par une Caisse de congés payés du bâtiment ?Au niveau de la norme DSN, sur le sujet des sommes afférentes aux congés payés, il a été intégré trois codes au niveau du bloc "Primes - S21.G00.52" et plus précisément au niveau de la rubrique "Type - S21.G00.52.001" :
020 - Indemnité compensatrice de congés payés
034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)
046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) (à partir de la version de norme P20V01)
Le type "020 - Indemnité compensatrice de congés payés" correspond à l'indemnité perçue par le salarié qui ne liquide pas la totalité de ses congés payés acquis avant son départ de l'entreprise. Il correspond au code "215 - indemnité compensatrice de congés payés" de la rubrique "Code type d'indemnités versées en fin de contrat de travail - S40.G28.15.001" de la norme N4DS.
Le type "034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)" correspond à l'indemnité à laquelle tout salarié a droit au titre du congé annuel, calculée selon la règle du dixième ou la règle du maintien de salaire. Ce type de prime doit être renseigné uniquement dans le cas d'un versement de l'indemnité de congés payés par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux publics) ou une Caisse de congés payés du bâtiment.
Ce code correspond à la rubrique "Montant des indemnités de congés payés brutes - S40.G28.56.001" de la norme N4DS.
Ce code se définit au regard des articles suivants (et non au regard des articles L3141-28 à 29 du même code) :
Article D3141-32 : créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.
Article D3141-33 : créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.
Le type « 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) » correspond aux besoins de l'assurance chômage, définis aux articles L3141-28 à 29 du Code du travail.
Contrairement au code "034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)", la valeur "046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail)" doit être renseignée dans le cas d'un versement de l'indemnité de congés payés par toute caisse de congés payés (y compris CNETP et autres caisses de congés payés du bâtiment).
En cas de versement par une Caisse de congés payés du bâtiment, si l'entreprise est en mode déclaratif pour ses salariés, la rubrique doit impérativement être renseignée.
NB : les salariés Ouvriers, ETAM et Cadres affiliés au Régime agricole et dont l'indemnité de congés payés est versée par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux publics) sont systématiquement en mode déclaratif.
Références
Publication site DSN-info, Fiche n° 686 Date de création : 01/12/2015 10:19 AM Date de modification : 02/10/2019 11:13 AM