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Présentation de l’affaire
A la suite d’un contrôle portant sur la période 2007 à 2009, les services de l’URSSAF notifient à une association un redressement suivi d’une mise en demeure, le 14 mars 2011, réintégrant dans l’assiette des cotisations et contributions le montant des indemnités kilométriques versées aux joueuses sportives, à titre de frais professionnels.
L’association conteste ce redressement et saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
L’association sportive indique à cette occasion :
- Qu’elle attribue des indemnités kilométriques, à titre de frais professionnels, à toutes les joueuses sportives qui utilisent leur propre véhicule pour se rendre de leur domicile à leur centre sportif, situé en dehors de l’agglomération ;
- Que ces salariées étaient contraintes d’effectuer le trajet [domicile-lieu de travail] avec leur véhicule personnel en raison de l’absence de transports en commun, de leurs horaires de travail et du lieu de celui-ci.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, déboute l’association par arrêt du 15 décembre 2017, mais elle décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour et rejette le pourvoi formé par l’association.
Elle indique à cette occasion que le redressement de l’URSSAF est confirmé, et les indemnités kilométriques doivent être réintégrées en totalité afin de les soumettre aux cotisations et contributions sociales, pour les raisons suivantes :
- Le bénéfice d’une exonération des indemnités kilométriques, dans la limite des barèmes fiscaux, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié bénéficiaire se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ;
- L’association pensait avoir justifié ce point, en mettant en avant à la fois l’absence de transports collectifs et l’incommodité des horaires ;
- Sans toutefois justifier de la situation individuelle et du calcul du montant des indemnités kilométriques mensuelles pour chacune d’elles,
- L’arrêt de la cour d’appel devait être confirmé ainsi que le redressement des services de l’URSSAF.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ;
Et attendu que l’association alléguant justifier pour l’ensemble des salariées des conditions tenant à l’absence de transports collectifs, à l’incommodité des horaires et de la nécessité pour elles de l’usage de leur véhicule personnel pour le trajet entre leur domicile et le travail, sans toutefois justifier de la situation individuelle et du calcul du montant des indemnités kilométriques mensuelles pour chacune d’elles, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre expressément à un moyen qui s’avérait dépourvu d’offre de preuve ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Les rappels nécessaires
A la lecture du présent arrêt, il nous semble plus encore nécessaire d’effectuer certains rappels concernant le versement d’indemnités kilométriques aux salariés.
C’est ainsi que l’employeur se doit d’être capable de justifier, pour chaque bénéficiaire nommément désigné :
- Le moyen de transport utilisé par le salarié (photocopie de la carte grise) ;
- De la distance exacte séparant le domicile du lieu de travail (par une déclaration du salarié, mais en veillant à effectuer également une vérification, les moyens pour cela sont nombreux sur Internet) ;
- De la puissance du véhicule (le barème étant fixé pour de nombreux véhicules sur cet élément) ;,
- Du nombre de trajets effectués chaque mois, et à condition que le salarié atteste ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-12179