Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Quelques rappels
Dans la publication du 19 septembre 2019, les services de la DSN nous rappellent que :
- Il est possible, pour un salarié travaillant à temps partiel, à certaines conditions, de « surcotiser », c’est-à-dire de cotiser sur la base de ce que serait son salaire à temps plein ;
- L’objectif étant d’améliorer les droits à la retraite ;
- Les salariés du privé peuvent surcotiser avec l’accord de leur employeur (qui doit alors surcotiser également) ;
- La surcotisation peut porter uniquement sur la retraite de base, ou sur la retraite de base et la retraite complémentaire (mais pas uniquement sur la retraite complémentaire).
Notre site vous propose plusieurs publications sur le traitement particulier qui en découle en paie, retrouver un de nos articles…
Lire aussi : Comment gérer le bulletin de paie d'un temps partiel cotisant sur la base « temps plein » ? Fiche pratique
Nous poursuivons notre série de fiches pratiques consacrées à la situation particulière d’un salarié à temps partiel cotisant sur la base d’une rémunération équivalente à temps plein.
Principes déclaratifs
Préambule
Soit un salarié exerçant à temps partiel avec les valeurs suivantes :
- Salaire réel (temps partiel) = valeur A ;
- Salaire temps plein (reconstitué) = valeur B ;
- PMSS= Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (temps plein) ;
- PMSS proratisé (au titre du contrat à temps partiel) = PMSS x (Salaire réel / Salaire temps plein) = PMSS x (A/B), dans le cas présent, les services de la DSN retiennent les valeurs des salaires bruts déclarés, contrairement au code de la sécurité sociale et l’article R 242-2 qui prévoit dans le cas présent le calcul qui suit :
Plafond proratisé : plafond mensuel de sécurité sociale * [(durée du travail inscrite sur le contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l’entreprise) + (nombre d’heures complémentaires réalisées dans le mois)] / [durée légale du travail ou durée conventionnelle si cette dernière se trouvait inférieure].
Article R242-2
Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
- – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'articleL. 241-3et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;
– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.
- – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.
Déclaration DSN
Les modalités déclaratives en DSN sont alors les suivantes au sein d’un bloc « Base assujettie – S21.G00.78 »
Code de base assujettie S21.G00.78.001 | Montant S21.G00.78.004 |
02 – Assiette brute plafonnée | Cas numéro 1 : 1. Le salaire versé au titre du contrat à temps partiel est ≥ PMSS proratisé 2. Valeur déclarée : PMSS proratisé Cas numéro 2 : 1. Le salaire versé au titre du contrat à temps partiel est <PMSS proratisé 2. Valeur déclarée : A (salaire à temps partiel) |
03 - Assiette brute déplafonnée | Valeur déclarée : A (salaire à temps partiel) |
22 - Base brute spécifique | Valeur déclarée : B (salaire temps plein reconstitué) - A (salaire à temps partiel) |
24 - Base plafonnée spécifique | Cas numéro 1 : 1. Le salaire reconstitué temps plein est ≥ PMSS temps plein 2. Valeur déclarée : PMSS – (montant déclaré correspondant à « 02 – Assiette brute plafonnée ») Cas numéro 2 : 1. Le salaire reconstitué temps plein est au titre du contrat à temps partiel est < PMSS temps plein 3. Valeur déclarée : B (salaire temps plein reconstitué) - (montant déclaré correspondant à « 02 – Assiette brute plafonnée ») |
Exemples chiffrés et commentés
Exemple 1
Présentation du contexte
- Soit un salarié exerçant à temps partiel (80%), soit une activité hebdomadaire de 28h ;
- Sa rémunération brute, versée au titre du contrat à temps partiel est supposée fixée à 2.960 € ;
- Son salaire brut à temps plein reconstitué est donc de 3.700 € (soit 2.960 €* 35/28) ;
- Le PMSS 2019 est de 3.377 € ;
- Le PMSS proratisé est donc 3.377 € *(28h/35h) = 2.701,60 €.
Situation
Au niveau des modalités déclaratives, nous sommes donc dans le cas où :
- Le salaire à temps partiel est ≥ PMSS proratisé tout comme le salaire reconstitué à temps plein qui est > PMSS temps plein.
Il s’en suit que les modalités déclaratives suivantes doivent alors être suivies :
Code de base assujettie S21.G00.78.001 | Montant S21.G00.78.004 |
02 – Assiette brute plafonnée | Valeur déclarée : 2.701,60 € (PMSS proratisé) car le salaire à temps partiel est ≥ PMSS proratisé |
03 - Assiette brute déplafonnée | 2.960 € (salaire à temps partiel) |
22 - Base brute spécifique | 740,00 € soit 3.700 € (salaire temps plein reconstitué) - 2.960 € (salaire à temps partiel) |
24 - Base plafonnée spécifique | Valeur déclarée : 675,40 € (soit PMSS (3.377 €) - 2.701,60 € (montant déclaré correspondant à « 02 – Assiette brute plafonnée ») |
Exemple 2
Présentation du contexte
- Soit un salarié exerçant à temps partiel (80%), soit une activité hebdomadaire de 28h ;
- Sa rémunération brute, versée au titre du contrat à temps partiel est supposée fixée à 2.560 € ;
- Son salaire brut à temps plein reconstitué est donc de 3.200 € (soit 2.560 €* 35/28) ;
- Le PMSS 2019 est de 3.377 € ;
- Le PMSS proratisé est donc 3.377 € *(28h/35h) = 2.701,60 €.
Situation
Au niveau des modalités déclaratives, nous sommes donc dans le cas où :
- Le salaire à temps partiel est < PMSS proratisé (tout comme le salaire reconstitué à temps plein qui est < PMSS temps plein).
Il s’en suit que les modalités déclaratives suivantes doivent alors être suivies :
Code de base assujettie S21.G00.78.001 | Montant S21.G00.78.004 |
02 – Assiette brute plafonnée | Valeur déclarée : 2.560,00 € ((salaire à temps partiel) car le salaire à temps partiel est < PMSS proratisé |
03 - Assiette brute déplafonnée | 2.560 € (salaire à temps partiel) |
22 - Base brute spécifique | 640,00 € soit 3.200 € (salaire temps plein reconstitué) - 2.560 € (salaire à temps partiel) |
24 - Base plafonnée spécifique | Valeur déclarée : 640,00 € (soit 3.200 € (salaire temps plein reconstitué) - 2.560,00 € (montant déclaré correspondant à « 02 – Assiette brute plafonnée ») |
Références
Fiche consigne - Modalité déclarative d'un salarié à temps partiel cotisant au risque vieillesse (base et/ou complémentaire) sur la base d'une assiette temps plein, version 1.2 19/09/2019
http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-phase3-temps-partiel.pdf