Dispenses d’adhésion en cas de prévoyance collective

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Dispenses d’adhésion en cas de prévoyance collective
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Après la publication d’un décret du 9/01/2012 (voir notre actualité à ce sujet en cliquant ici), un arrêté du 26/03/2012 est publié au JO du 8/05/2012 donne cette fois la liste des situations permettant la dispense.

Rappel des dispositions du décret du 9/01/2012

Par principe, l’instauration d’une prévoyance complémentaire au sein d’une entreprise doit se faire de manière collective et obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Néanmoins, la LFSS pour 2011 a posé le principe de la possibilité de prévoir que cette prévoyance complémentaire ne s’adresse qu’à une partie des salariés selon des critères objectifs.

Ce sont ces critères objectifs que le décret du 9/01/2012 précise.

Sont instaurées par décret, 5 catégories « objectives » de salariés

  1. Les cadres ;
  2. Des catégories selon le niveau de rémunération ;
  3. Des catégories selon classification professionnelle ;
  4. Une classification selon le niveau de responsabilité ;
  5. Une différenciation des salariés selon des usages.

Les critères suivants ne sont pas à retenir :

  • La notion de temps de travail ;
  • La nature du contrat (CDI, CDD, etc.) ;
  • L’âge ;
  • L’ancienneté. 

Dispenses d’adhésion précisées


L’arrêté du 26/03/2012, publié au JO du 8/05, est pris en application du décret du 9/01/2012.

Il prend en compte la situation particulière pour laquelle, des salariés demandent à leur employeur de ne pas bénéficier des garanties prévues par la prévoyance collective et obligatoire, sans remettre en cause le régime d’exonération des cotisations patronales.

Extrait de l’arrêté

Objet : liste des dispositifs de prévoyance complémentaire auxquels peut s'appliquer la faculté de dispense d'affiliation d'un salarié à un système de garanties de prévoyance collectif et obligatoire pour l'application des exonérations prévues par le code de la sécurité sociale.

Notice : cet arrêté est pris en application du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire qui ouvre la faculté, pour les salariés qui relèvent d'un régime de prévoyance complémentaire mentionnée dans le présent texte, de demander à leur employeur de ne pas bénéficier des garanties du même type mises en place dans leur entreprise sans remise en cause des exemptions de l'assiette des cotisations sociales attachées à la participation financière des employeurs.

Les régimes admis

  • 1. dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions édictées par le Code de la Sécurité sociale ; 

Article L242-1

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 14 (V)

(…)

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : 

  • 2. par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (réglementé par le Code de la Sécurité sociale) ;
  • 3. par le régime complémentaire d'assurance maladie des Industries Electriques et Gazières (IEG) ;
  • 4. dans le cadre du régime facultatif des fonctionnaires de l’État (décret 19/09/2007) ;
  • 5. dans le cadre du régime facultatif des fonctionnaires des collectivités territoriales (décret 8/11/2011) ;
  • 6. dans le cadre du régime facultatif des TNS (contrats assurance issus de la loi « Madelin ») ;

Extrait de l’arrêté

Article 1

La dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire mentionnée au b du 3° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :

 dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;

par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Nota :

Quel que soit le cas de dispense concerné, les salariés doivent justifier chaque année ce qui permet la dispense, l’employeur doit de son côté être capable de produire les demandes de dispense ,à titre de justificatif.

Entrée en vigueur

L’arrêté du 26/03/2012, publié au JO du 8/05/2012 entre en vigueur dans les conditions « de droit commun » , à savoir le 9/05/2012 (lendemain de sa publication au JO).

Extrait de l’arrêté

Entrée en vigueur : le texte en vigueur dans les délais de droit commun, soit au lendemain de sa publication au Journal officiel.

Références

Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises, JO 8/05/2012