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Rappel du régime actuel
Selon les dispositions de l’article L 163 A du CGI, il existe actuellement un régime d’étalement vis-à-vis de l’impôt sur le revenu.
Ce dispositif permet d’étaler en parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable a disposé de certaines sommes et les 3 années suivantes, sur demande du contribuable, des sommes vis-à-vis de l’imposition sur le revenu.
Les sommes concernées sont :
- Les droits inscrits sur un CET qui sont utilisés pour alimenter un PERCO ou un PEE ;
- La fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite.
Applicable uniquement du bénéficiaire, et lors du dépôt de la déclaration de revenus, ce régime exclut alors le bénéfice du régime du « quotient » prévu à l'article 163-0A du CGI.
Article 163 A
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
- – Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-2 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.
- – Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-2 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I.
NOTA :
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
De façon identique, ce régime d’étalement est également prévu par l’article 163 quinquies du CGI, en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis (délai-congé) lorsque ce dernier s’étable sur plus d’une année civile.
Article 163 quinquies
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
Article 163-0 A
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 19 (V)
- – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
- – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197.
NOTA :
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 article 19 V : Les dispositions du I de l'article 19 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Les dispositions du PLF pour 2020
Le PLF (Projet de Loi de Finances) pour 2020 prévoit, à son article 7, l’abrogation des deux articles précités au sein du CGI, soit :
- 163 A du CGI ;
- Et de l’article 163 quinquies.
Selon l’exposé des motifs, ces dispositifs « ne sont pas adaptés au contexte du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et n'atteignent pas toujours l'objectif de limitation de la progressivité de l'impôt qui leur est assigné ».
Extrait du PLF pour 2020 (…)
2° L’article 163 A est abrogé ; (…)
3° L’article 163 quinquies est abrogé ;
Exposé des motifs (…)
En troisième lieu, cet article propose l'abrogation de l'option pour l'étalement de certains revenus tels que les indemnités de départ à la retraite, ces revenus résultant du versement de jours de congés versés sur un plan d’épargne salariale ou l’indemnité compensatrice de délai-congés (préavis), dès lors que ces dispositifs ne sont pas adaptés au contexte du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et n'atteignent pas toujours l'objectif de limitation de la progressivité de l'impôt qui leur est assigné.