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La base de données économiques et sociales (BDES), accessible à tout moment et mise à jour régulièrement, regroupe l’ensemble des informations destinées aux représentants du personnel.
Elle permet :
- Aux représentants du personnel d’avoir une vision précise et globale des éléments comptables, économiques et financiers de l’entreprise, et d’avoir accès à l’ensemble des informations utiles à l’exercice de leurs missions.
- De remplacer les multiples versions papier des informations transmises aux IRP préalablement à chaque consultation périodique ou des rapports périodiques récurrents.
L’accès à la BDES
Ont accès à la base l’ensemble des représentants du personnel : membres du CSE, délégués syndicaux.
La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE, du CSE central et aux délégués syndicaux.
Une circulaire du 18 mars 2014 a précisé que pour des raisons pratiques, la base de données peut ne pas être accessible 24h/24 lorsque le fait de la consulter nécessite un accès aux locaux de l’entreprise, par exemple quand elle est tenue à disposition sous forme papier ou accessible seulement par l’intranet de l’entreprise.
La Cour d’appel de Reims a considéré, en 2018, que la notion d'accessibilité permanente doit être appréciée en fonction des textes légaux et de ce que la raison commande, les salariés bénéficiant par exemple d'un droit à la déconnexion et les locaux étant fermés la nuit et le dimanche. Il convient donc de considérer que l’accessibilité permanente est satisfaite lorsque la base de données est accessible pendant les heures de travail et mise à disposition à partir des agences ou sur demande, par courrier ou fax, en l'absence de support informatique.
La Cour de Cassation vient de confirmer que la condition d’accès permanent est respectée lorsque la BDES est accessible pendant les heures de travail ou sur support papier par courrier ou fax sur demande.
L’accès permanent à la BDES, exigé par la loi, ne nécessite donc pas forcément un accès 24h/24 et 7 jours sur 7.
Références
Cass. soc., 19 septembre 2019, n° 18-15.504
CA Reims, 20 février 2018, 17/025701
Articles L 2312-8 et L 2312-36 du Code du Travail
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