Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Le dispositif « CDD tremplin » est désormais pérennisé
- Contrats apprentissage : les valeurs minimales sont revalorisées depuis le 1er novembre 2024
- Activité partielle et APLD : les nouvelles valeurs en vigueur depuis le 1er novembre 2024
- Bonus-malus : le dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024
Quelques rappels concernant l’AAH
Principe général
- L'AAH est une aide financière qui permet d'assurer un minimum de ressources ;
- Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des critères d'incapacité d'âge, de résidence et de ressources ;
- Elle est accordée sur décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) (NDLR : la demande initiale ou son renouvellement sont adressés à la MDPH);
- Son montant vient compléter les éventuelles autres ressources de la personne en situation de handicap.
Valeurs AAH en vigueur sur l’année 2019
Valeur en vigueur du 1er janvier au 31 octobre 2019
La valeur maximale est fixée à 860,00 € par mois (cette valeur maximale est d’ailleurs en vigueur depuis le 1er novembre 2018, suite à la publication du décret n°2018-948 du 31 octobre 2018).
Décret n° 2017-710 du 3 mai 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, JO du 4 mai 2017
Valeur qui entre en vigueur le 1er novembre 2019
La valeur maximale est portée à 900,00 € par mois à compter du 1er novembre 2019.
Extrait du décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019
Article 1
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 900 euros.
Modification conditions de ressources
Rappel de la modification précédente
L’article 2 du décret 2018-948 du 31 octobre 2018 avait modifié le second alinéa de l’article D 821-2 (conditions de ressources lorsque le demandeur est marié ou lié par un PACS), le plafond précédemment doublé était désormais « majoré de 89% ».
Extrait du décret 2018-948 du 31 octobre 2018
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « doublé » est remplacé par les mots : « majoré de 89 % ».
Article D821-2
Modifié par Décret n°2018-948 du 31 octobre 2018 - art. 2
La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 89 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018, ces dispositions sont applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2018.
Nouvelle modification à compter du 1er novembre 2019
Une fois encore, le décret publié au JO de ce matin, apporte une modification à l’article D 821-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux de 89% étant désormais remplacé par le taux de 81%.
Extrait du décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 89 % » est remplacé par le taux : « 81 % ».
Entrée en vigueur
Toutes les dispositions que nous décrivons entrent en vigueur le 1er novembre 2019, plus précisément « à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019 ».
Extrait du décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019.
Références
Décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et à la modification du calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple, JO du 13 octobre 2019