Le transfert du recouvrement des cotisations par l’URSSAF va encore s’intensifier dans le futur

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Paie Cotisations sociales

Vous l’avez constaté, les services de l’URSSAF prennent en charge de plus en plus de recouvrement de cotisations et contributions sociales, le PLFSS pour 2020 accentuant ce processus. Nous faisons le point à ce sujet.

Le transfert du recouvrement des cotisations par l’URSSAF va encore s’intensifier dans le futur
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Rappel de la situation actuelle

Actuellement, l’URSSAF (ou la MSA pour le secteur agricole, ou la CGSS pour les salariés d’outre-mer) collecte les cotisations et contributions sociales suivantes : 

Catégories

Cotisations/contributions concernées

Cotisations de sécurité sociale

  • Cotisations d’assurance maladie-maternité-invalidité ;
  • Cotisations d’assurance vieillesse (retraite de base) ;
  • Cotisations d’allocations familiales ;
  • Et les cotisations d’accidents du travail, maladies professionnelles (AT-MP).

Autres cotisations et contributions

  • Contributions CSG et CRDS ;
  • Contribution versement transport ;
  • Contribution au titre du FNAL ;
  • Forfait social ;
  • La CSA ;
  • La contribution au dialogue social ;
  • La contribution sur les indemnités de mises à la retraite ;
  • La contribution sur les allocations de préretraite ou de cessation anticipée d’activité versées à d’anciens salariés  (article L 137-10 code de la sécurité sociale) ;
  • La contribution sur les régimes de retraite à prestations définies (régime de retraite dit « additif » qui s’ajoutera à la pension de retraite de base et complémentaire, régime de retraite « chapeau » et le régime de retraite « mixte) ;
  • La contribution due en cas d’AGA (Attribution Gratuite d’Actions) ou de stock-options.

Chômage

Depuis le 1er janvier 2011, les services de l’URSSAF sont chargés du recouvrement des cotisations d’assurance chômage et AGS. 

Décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, JO du 31 décembre 2010  

Subsistent actuellement quelques exceptions pour lesquelles les contributions d’assurance chômage sont toujours recouvrées par Pôle emploi :  

  • Certains salariés expatriés ;
  • Certains salariés frontaliers ;
  • Les intermittents du spectacle, de l’audiovisuel, du cinéma.

En outre, sont collectées par des organismes spécifiques les contributions chômage des salariés suivants :

  • La Caisse de prévoyance sociale pour les salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  •  Par la caisse de sécurité sociale (prévue par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte), lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Mayotte ;
  • Et la caisse de compensation des services sociaux de Monaco (CCSS), pour les contributions dues par les employeurs monégasques au titre des salariés employés sur le territoire de la principauté. 

Rappelons enfin que, depuis le 1er janvier 2018, le recouvrement des contributions d’assurance chômage et d’AGS dues des VRP multicartes est assuré par l’URSSAF d’Île-de-France, en lieu et place de la CCVRP (voir notre actualité à ce sujet).

Transferts déjà officiellement prévus

Catégories

Cotisations/contributions concernées

Contribution AGEFIPH

A compter du 1er janvier 2020 (période d’emploi), par le biais de la DSN, une déclaration mensuelle permettra de déclarer les  BOETH (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés), quel que soit l’effectif de l’entreprise (qu’elle soit donc concernée ou pas par l’obligation d’emploi).

Voir notre actualité à ce sujet

Cela permettra ainsi le transfert du recouvrement de la contribution due par l’employeur ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi à l’URSSAF ou la MSA dont il relève, dans les mêmes conditions que les cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale.

Concrètement, le recouvrement par l’URSSAF débutera donc en 2021, au titre de l’année 2020.

Financement formation continue et apprentissage

Selon les termes de l’article L 6131-1 du code du travail, les sommes dues au titre de la participation-formation continue et de la taxe d'apprentissage seront désormais recouvrées par les  URSSAF (ou CGSS ou MSA), et reversées France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5.

Concrètement, ce recouvrement concernera:  

  • La contribution formation ;
  • La contribution dédiée au financement du CPF des titulaires d’un CDD ;
  • La taxe d’apprentissage (hormis les dépenses libératoires réalisées auprès d’établissements d’enseignement) ;
  • La CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage).

Ce recouvrement par les URSSAF (CGSS ou MSA) doit être organisé par ordonnance au plus tard au 1er janvier 2021, et portera sur les contributions dues au titre des périodes d’emploi effectuées à partir du 1er janvier 2021. 

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018

Transferts prévus par le PLFSS pour 2020

Le PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) pour 2020 accélère le processus de transfert selon le calendrier suivant (les dates proposées s’entendent en période d’emploi, exemple 1er janvier 2021= périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021).

Caisses

Cotisations/contributions concernées

CAMIEG

À compter du 1er janvier 2020 pour la CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des salariés des Industries Électriques et Gazières)

PLFSS pour 2020 (article 10)

ENIM

À compter du 1er janvier 2021 pour l’ENIM (Établissement National des Invalides de la Marine).

PLFSS pour 2020 (article 10)

CNIEG

À compter du 1er janvier 2022 pour la CNIEG (Caisse Nationale de retraite des Industries Électriques et Gazières)

PLFSS pour 2020 (article 10)

AGIRC-ARRCO

A compter du 1er janvier 2022, l’URSSAF assurerait le recouvrement des cotisations dues à l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

PLFSS pour 2020 (article 10)

CNRACL

À compter du 1er janvier 2023 pour la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales)

PLFSS pour 2020 (article 10)

FEH

À compter du 1er janvier 2023 pour la FEH (Fonds pour l'Emploi Hospitalier)

 PLFSS pour 2020 (article 10)

IRCANTEC

À compter du 1er janvier 2023 pour l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'État et des Collectivités publiques)

PLFSS pour 2020 (article 10)

ERAFP

À compter du 1er janvier 2023 pour l’ERAFP (Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique).

PLFSS pour 2020 (article 10)

CRPCEN

À compter du 1er janvier 2023 pour la CRPCEN (Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires)

PLFSS pour 2020 (article 10)

CAVIMAC

À compter du 1er janvier 2023 pour la CAVIMAC (Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et MAladie des Cultes).

PLFSS pour 2020 (article 10)

Extrait du PLFSS pour 2020 :

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration

Article 10

  1. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 133-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur. » ;

2° A l’article L. 133-5-3, il est inséré, après le II bis, un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des employeurs et organismes mentionnés aux I et II bis, au moyen d’un dispositif unifié, les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale. » ;

3° Il est inséré, après l’article L. 133-5-3, un article L. 133-5-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-3-1. – Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.

« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En cas de carence, les organismes auxquels la déclaration a été adressée peuvent procéder d’eux-mêmes à cette correction.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes destinataires et les modalités d’organisation garantissant la simplicité et le caractère coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;

4° À l’article L. 133-5-4 :

  1. a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’inexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 » ;
  2. b) Au deuxième alinéa, les mots « sont constatés le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;

5° L’article L. 213-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 213-1 – I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et au 2° de l’article L. 5551-1 du code des transports, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du présent code ;

« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7 et L. 652-9 ;

« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613-7 et à l’article L. 642-4-2 ;

« 4° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5212-9, L. 3253-18, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

« 5° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;

« 6° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme.

« II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.

« Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

« Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;

6° Il est inséré, après l’article L. 213-1, un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-1. – Les dispositions du 1° de l’article L. 213-1 ne sont pas applicables au recouvrement :

« 1° De la cotisation mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 2° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur ;

« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an. » ;

7° A l’article L. 213-4, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° A l’article L. 225-1-1 :

  1. a) Le 3° est supprimé ;
  2. b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 7524.

« L’Agence centrale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes :

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213-1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 ;

« b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail.

« Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213-1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d’État.

« Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code après le 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

« Sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux cinq alinéas précédents, l’Agence centrale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

  1. c) Le 5° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds conformément aux dispositions du même article ; »

  1. d) Il est inséré, après le 7°, un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; »

9° La section 1 du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 est complétée par un article L. 225-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1-5. – 1° Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

« 2° Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225-1-1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail. » ;

10° L’article L. 225-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-6. – I. – Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches mentionnés à l’article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

« II. – Les sommes mises à la charge de l’Agence centrale en application des dispositions du 7° bis de l’article L. 225-1-1 et, le cas échéant, des troisième à septième alinéas du 5° du même article sont couvertes par les branches mentionnées à l’article L.200-2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Les sommes mises à la charge de l’Agence centrale en application des dispositions du 7° de l’article L. 225-1-1 sont couvertes par la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2. » ;

11° L’article L. 243-3 est abrogé ;

12° L’article L. 243-6-7 est abrogé ;

13° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 243-7 sont abrogés ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 382-17, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

15° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 921-2-1 est supprimée.

  1. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 5542-5 est abrogé ;

2° A l’article L. 5549-2, les mots : « du III de l’article L. 5542-5 et » sont supprimés ;

3° L’article L. 5553-16 est abrogé.

III. – L’article L. 141-10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132-2-1 » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l’examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132-2-1 du présent code. »

  1. – Au deuxième alinéa de l’article L. 43-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ».
  2. – À l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l’organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1°. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « par le décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».

  1. – Au quatrième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « envers la » sont remplacés par les mots : « envers le régime géré par la ».

VII. – La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

1° À l’article 16 :

  1. a) Au premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;
  2. b) Le III est abrogé ;

2° A la troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».

VIII. – Le X de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

  1. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1erjanvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions du 12° du I du présent article, abrogeant l’article L. 243-3 du code de la sécurité sociale et celles du 13° du I, modifiant L. 243-6-7 du même code, sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Les dispositions du 5° du I du présent article, relatives à la compétence de recouvrement des union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, du 6° du I, prévoyant des dérogations à ce champ de compétence, des troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tels qu’ils résultent du b du 8° du I, prévoyant l’instauration d’un taux forfaitaire de déduction visant à tenir compte du risque de non-recouvrement, du second alinéa de l’article L. 225-5 du même code tel qu’il résulte du 10°, en tant que ces dispositions prévoient la couverture par les branches du régime général des charges pouvant résulter de ce forfait pour l’Agence centrale et celles du VII modifiant la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

3° Par dérogation, les dispositions mentionnées dans l’alinéa précédent sont applicables :

  1. a) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au Bdu paragraphe 8 de l’article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
  2. b) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1erjanvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a ci-dessus ;
  3. c) Pour les périodes d’activité courant à partir du 1erjanvier 2023, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l’article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

4° Les dispositions du 14° du I, relatives au recouvrement des cotisations des assurés du régime des cultes, les dispositions du 15° du I, relatives aux sûretés applicables au recouvrement des cotisations des agents non titulaires de la fonction publique et le V, modifiant la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

5° Le cinquième alinéa de l’article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du III, s’applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes visés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l’article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l’article L. 921-4 de ce code à compter du 1er octobre 2020 ;

6° Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues aux alinéas précédents du présent VI ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 9° du I du présent article, au A du III de l’article 67 de la même loi, peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder un an. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

  1. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d’instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes visés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l’unification de ce recouvrement.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Exposé des motifs

L’unification des réseaux de recouvrement constitue un enjeu fort de transformation des relations des administrations avec les personnes redevables de prélèvements obligatoires. Le recouvrement des prélèvements obligatoires est en effet aujourd’hui assuré par une multitude d’acteurs, dans le champ fiscal comme dans le champ social, qui conduisent à répliquer la mise en œuvre de démarches similaires pour les contribuables et les cotisants – avec de plus ou moins légères variantes en termes de processus ou de doctrine auxquels les redevables doivent s’adapter, ce qui est source de complexité. Indépendamment même des performances individuelles de chaque entité, cet éclatement du recouvrement est, comme ont pu le documenter la Cour des comptes et plusieurs inspections, source d’inefficience pour le fonctionnement de l’action publique.

L’objectif du Gouvernement est ainsi d’unifier, à l’horizon de l’année 2025, le recouvrement des prélèvements obligatoires respectivement au sein des sphères fiscale et sociale en même temps que seront développées à cet horizon des synergies et services communs entre la DGFiP et les URSSAF. Dans tous les cas où cela est utile, des collaborations ou mutualisation avec les URSSAF seront néanmoins recherchées. Compte tenu de l’intégration déjà mise en œuvre par les caisses de MSA, qui agissent dans un secteur économique autonome, l’action de ces organismes en matière de recouvrement demeurera inchangée.

Au sein de la sphère sociale, le mouvement d’unification est déjà à l’œuvre autour des URSSAF, qui historiquement ont précisément été conçues pour mettre en place une organisation autonome dédiée et spécialisée sur le recouvrement des cotisations. Il s’est traduit en 2011 par le transfert du recouvrement des cotisations d’assurance chômage. Il se déploie avec une autre opération d’ampleur qui s’achève, le transfert intégral des missions de recouvrement de l’ex régime social des indépendants (RSI).

L’article complète ainsi les missions des URSSAF pour ne plus les limiter au recouvrement des cotisations du régime général. Il fixe le calendrier des transferts qui en résulteront progressivement pour les régimes salariés, jusqu’en 2023. Cette simplification concernera la quasi-totalité des employeurs du secteur privé, qui acquitteront auprès des URSSAF les cotisations jusqu’ici payées à l’AGIRC-ARRCO, mais aussi les employeurs des régimes spéciaux et les employeurs publics. Le calendrier du transfert du recouvrement des cotisations des autres régimes doit encore faire l’objet de travaux complémentaires compte tenu de la spécificité du calcul des cotisations de certaines professions et sera précisé d’ici le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Dans la logique de conseil promue par la loi pour un Etat au service d’une société de confiance, les URSSAF développeront les démarches d’accompagnement des employeurs dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives : le présent article permet de développer les informations mises à disposition des entreprises pour faciliter le respect de leurs obligations (emploi de travailleurs handicapés, accidents du travail, bonus-malus en matière d’assurance chômage…) et de leur signaler les anomalies identifiées dans les déclarations en proposant des corrections.