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- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
- La date de conclusion du contrat de travail n'est pas une mention obligatoire du CDD
- Un salarié en CDI intérimaire peut demander la requalification de divers contrats de mission en CDI
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée en qualité de déléguée dentaire, par contrat CDD du 12 avril 2012, pour une durée minimale de 2 mois et 8 jours pour le remplacement d’une salariée, déléguée dentaire, absente pour congé de maladie.
La société notifie le 10 décembre 2014, le licenciement pour inaptitude de la salariée remplacée.
Le même jour, la salariée sous contrat CDD adresse à son employeur un courriel :
- L’informant qu’elle venait d’être avertie, par appel téléphonique du directeur régional, de la fin de son contrat CDD en conséquence du licenciement de la salariée remplacée ;
- Que cette pratique était interdite ;
- Et demandait en conséquence une confirmation écrite de la fin de son contrat.
Extrait de l’arrêt :
que par mail ayant pour objet « demande de confirmation » adressé à la société (…) le 10 décembre 2014 à 16h35, Mme (…) a indiqué à son interlocutrice avoir reçu un appel de son directeur régional dans l’après-midi qui lui annonçait que son contrat de travail prenait fin aujourd’hui, lui a rappelé que cette pratique était interdite et lui a demandé une confirmation écrite de la fin de ce contrat
La salariée se présente alors au travail le lendemain, 11 décembre 2014, son employeur lui adressant par courrier un courrier confirmant la rupture de son contrat CDD.
Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son CDD en contrat CDI, ainsi qu’une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Jugement conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes, donne raison à la salariée, considérant que le contrat CDD s’était poursuivie au-delà de la rupture du contrat de travail de la salariée remplacée.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d’appel de Versailles, déboute la salariée, dans son arrêt du 20 décembre 2017.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion que :
- Si en application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat CDD de remplacement a pour terme la fin de l’absence de ce salarié;
- Il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit.
Ainsi, ayant relevé :
- Qu’il n’était pas discuté que l’absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin le 10 décembre 2014 ;
- Que la salariée avait été informée par un appel téléphonique à cette même date de la fin de son contrat à durée déterminée ;
- La cour d’appel, qui a constaté que l’intéressée, bien qu’informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, a pu en déduire, que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat CDI devait être rejetée.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que si, en application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit ;
Et attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas discuté que l’absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin le 10 décembre 2014 et retenu souverainement que Mme M... avait été informée par un appel téléphonique à cette même date de la fin de son contrat à durée déterminée, la cour d’appel, qui a constaté que l’intéressée, bien qu’informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, a pu en déduire, sans se déterminer par des motifs inopérants, que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 18 septembre 2019
N° de pourvoi : 18-12446