Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Application de la loi du 10/08/2018
Le décret que nous abordons aujourd’hui est pris en application de la loi du 10/08/2018 (loi pour un État au service d'une société de confiance).
Selon le principe majeur de la loi, toute personne qui méconnait pour la 1ère fois et de bonne foi de surcroit :
- Bénéficie d’une absence de sanction de la part de l’administration.
LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, JO du 11 août 2018
Erreurs dans les déclarations
Le décret modifie l’actuel article R 243-10 du code de la sécurité sociale, qui indique désormais que :
- L’employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme de recouvrement dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
- Les sommes versées indûment (dans le cas où l’entreprise aurait trop versé de cotisations) sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
Les majorations de retard et les pénalités (prévues à l’article R. 243-13 et à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale) ne sont pas applicables aux erreurs corrigées si l’une des 2 conditions suivantes est remplie :
- La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales sont adressées au plus tard lors de la 1ère échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
- Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (3.377 € en 2019) ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.
Ce régime « de faveur » n’est toutefois pas en cas :
- D’omission de salariés dans la déclaration (travail dissimulé) ;
- Ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées.
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article R243-10
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
II.-Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Absence de déclaration
Le décret modifie l’actuel article R 243-12 du code de la sécurité sociale, mentionnant désormais :
- Qu’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3.377 €* 1,50%= 50,66 €) par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés ;
- Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard ;
- La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur ;
- Lorsque le défaut de production n’excède pas 5 jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise (5.065,50 € en 2019), ce plafonnement n’étant applicable qu’une seule fois par année civile.
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article R243-12Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Déclaration erronée de rémunérations
L’article R 243-13 du code de la sécurité sociale est modifié par le décret, les informations suivantes sont confirmées :
- L’inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l’employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale (soit 33,77 € en 2019), par salarié ou assimilé.
Pour information, cette pénalité est réduite pour être fixée à 1/3 du PMSS (soit 11,26€ en 2019) pour d’autres omissions ou inexactitudes (par exemple une inexactitude sur des données d’identification de l’employeur ou à l’occasion de la déclaration d’un salarié).
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article R243-13
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes dans la déclaration ne relevant pas de l'article R. 243-12 ou de l'alinéa précédent font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du présent I.
II.-En cas d'absence de conformité de la déclaration à la nomenclature prévue à l'article R. 133-12-1, une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I est applicable par salarié ou assimilé.NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Retard de paiement
Le décret que nous commentons aujourd’hui, rétablit l’article R. 243-11 ainsi rédigé :
- Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité ;
- Mais s’en acquitte dans un délai de 30 jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève et en respecte les termes ;
- Les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
- Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des 24 mois précédents ;
- Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (3.377 € en 2019).
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article R243-11
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Remise en cause des réductions de cotisations sociales
Selon l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou emploi d'étranger non autorisé à travailler).
Toutefois, ce même article prévoit, de façon dérogatoire, que cette annulation puisse être partielle (sauf dans le cas de travail dissimulé d’un mineur soumis à l'obligation scolaire, ou faits à l’égard personnes dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus).
Le décret n° 2019-1050 du 11/10/2019 rétablit l’article R. 133-8, et précise cette disposition dérogatoire en confirmant que :
L’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution est applicable lorsque les sommes assujetties :
- N’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés ;
- Et 5 % dans les autres cas.
Article L133-4-2
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 23
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité.NOTA :
Conformément au II de l’article 23 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III dans sa rédaction résultant dudit article, s'applique aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.
Article L8211-1
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18
Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ;
4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ;
5° Cumuls irréguliers d'emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article R133-8
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Extrait du décret :
- a) Après l’article R. 133-7, il est rétabli un article R. 133-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-8.-L’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. » ;
- b) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 bis du titre 3 du livre 1 est intitulée : « Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges » ;
- c) Au deuxième alinéa de l’article R. 133-11, les mots : « du II de l’article L. 133-5-4 » sont remplacés par les mots : « du III de l’article R. 133-13 » ; (…)
« Art. R. 243-10.-I.-L’employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme de recouvrement dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
« Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
« II.-Sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-13 et à l’article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
« 2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales. » ; (…)
- d) Il est rétabli un article R. 243-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-11.-Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
« 2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. » ;
- e) L’article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-12.-Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
« Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile. » ;
- f) L’article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-13.-I.-L’inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l’employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
« Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d’identification de l’employeur, les omissions et inexactitudes dans la déclaration ne relevant pas de l’article R. 243-12 ou de l’alinéa précédent font encourir à l’employeur une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du présent I.
« II.-En cas d’absence de conformité de la déclaration à la nomenclature prévue à l’article R. 133-12-1, une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I est applicable par salarié ou assimilé. » ;
Références
Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, JO du 13 octobre 2019