Réduction Fillon : les 2 modifications annoncées pour 2020

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Paie Réduction FILLON

Le PLFSS pour 2020, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 9/10/2019, prévoit à son article 8 d’apporter 2 modifications au régime actuel de la réduction Fillon. Notre actualité vous en dit plus à ce sujet.

Réduction Fillon : les 2 modifications annoncées pour 2020
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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Modification 1 : réduction Fillon et dispositif « bonus-malus »

Un taux patronal chômage modulé

Ainsi que nous l’avons indiqué dans plusieurs actualités publiées sur notre site, en application du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, publié au JO du 28 juillet 2019, un dispositif « bonus-malus » s’appliquera dans l’avenir pour certains employeurs.

Neutraliser l’impact sur la réduction Fillon

Afin que ce taux patronal (qui pourra être minoré ou majoré) n’ait pas d’influence sur le calcul de la réduction Fillon, l’article 8 du PLFSS pour 2020 indique dans la partie « exposé des motifs » que : 

« Les dispositifs qui conduisent à faire évoluer les taux de cotisations en fonction d’une logique propre prenant en compte la situation des redevables doivent être indépendants des autres dispositifs d’allègement de cotisations sociales, pour que leurs effets ne soient pas neutralisés par ces-derniers. Ainsi, de même que les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne font pas l’objet d’exonérations pour leur part qui varie en fonction de la sinistralité imputable aux employeurs, il est proposé de ne pas prendre en compte la modulation du taux de la contribution d’assurance chômage dans le calcul des exonérations, afin que l’effet incitatif du bonus ou du malus soit pleinement préservé et que celui-ci n’ait pas d’incidence financière sur les dispositifs d’exonérations concernés». 

Ainsi, que le taux patronal de contribution patronale chômage soit augmenté (application du « malus ») ou minoré (application du « bonus »), seul le taux de droit commun sera retenu dans la détermination du taux T (taux actuellement fixé à 4,05%).

Extrait du projet de loi :

Article 8

  1. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du III de l’article L. 241-10, après les mots : « prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail », sont ajoutés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422-12 du même code » ;  

Exposé des motifs

La réforme de l’assurance chômage prévoit, dans les secteurs où le taux de séparation entre employeurs et salariés est le plus élevé, une modulation des contributions patronales finançant ce régime en fonction du taux de séparation observé dans les entreprises, afin d’inciter les employeurs à réduire le recours à des contrats de courte durée. Dans ce cadre, il est nécessaire de prévoir une adaptation des modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, ainsi que de plusieurs autres dispositifs d’exonérations prévoyant une diminution des contributions d’assurance chômage.

Les dispositifs qui conduisent à faire évoluer les taux de cotisations en fonction d’une logique propre prenant en compte la situation des redevables doivent être indépendants des autres dispositifs d’allègement de cotisations sociales, pour que leurs effets ne soient pas neutralisés par ces-derniers. Ainsi, de même que les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne font pas l’objet d’exonérations pour leur part qui varie en fonction de la sinistralité imputable aux employeurs, il est proposé de ne pas prendre en compte la modulation du taux de la contribution d’assurance chômage dans le calcul des exonérations, afin que l’effet incitatif du bonus ou du malus soit pleinement préservé et que celui-ci n’ait pas d’incidence financière sur les dispositifs d’exonérations concernés. 

Modification 2 : réduction Fillon et DFS

Selon dossier de presse

Cette fois, c’est vers le dossier de presse que nous nous sommes tournés, plus précisément dans le paragraphe « Réduire les niches ou dépenses sociales moins efficaces ».

Plafonnement de la réduction Fillon

La mesure suivante est prévue :

  • A compter du 1er janvier 2020, la réduction Fillon (allègements généraux) dont bénéficie les employeurs éligibles à la DFS sera plafonnée à 130% de la réduction Fillon à laquelle ouvre droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire ;
  • Ce plafonnement, sera instauré par voie réglementaire (maintenant donc un bonus très significatif en faveur des employeurs éligibles à la DFS, indique le dossier de presse).

Exemple concret 

  • Concrètement, nous aurions la situation suivante pour un VRP multicartes dont la rémunération brute est supposée fixée à 2.000 € ;
  • Rappelons que la DFS est de 30% pour cette catégorie de salarié.

Calcul 1 :

Actuellement, au 1er janvier 2019, la réduction Fillon serait calculée comme suit (entreprise dont l’effectif est supposé être de 35 salariés) :

  • Salaire brut abattu : 2.000 € - (2.000 €*30%)= 1.400 € ;
  • Réduction Fillon actuelle : 375,76 € 

Coefficient C obtenu comme suit : (0,2684/0,6)*[(1,6*1.521,22 €/1.400 €)-1)= 0,3304 plafonné à 0,2684

Réduction Fillon: 0,2684*1.400 €= 375,76 €

Calcul 2 :

Calcul de la réduction Fillon, dans les conditions de droit commun, déterminée sur la base d’un salaire brut de 2.000 € :

  • Réduction Fillon calculée : 206,00 €

Coefficient C obtenu comme suit : (0,2849/0,6)*[(1,6*1.521,22 €/2.000 €)-1)= 0,1030

Réduction Fillon: 0,1030*2.000 €= 206,00 €

Plafonnement : 

La réduction Fillon obtenue au « calcul 1 » serait alors plafonnée, au 1er janvier 2020, à 130% de la valeur obtenue au « calcul 2 », soit 206,00 € * 130%= 267,80 € (soit une différence de 107,96 €). 

Extrait du dossier de presse :

La DFS est un abattement d’assiette des cotisations sociales dont bénéficient plusieurs secteurs d’activité, notamment la construction, le transport, l’aviation, le commerce, la presse et la culture. Son coût est estimé à environ 2 Md€.

Ce dispositif, créé il y a plus de 80 ans, est fréquemment critiqué. En réduisant l’assiette de cotisations, il obère les droits des salariés, notamment en matière de droits à retraite.

Originellement représentatif des frais professionnels engagés par les salariés, il est désormais sans lien avec ces derniers et pose problème en cas de cumul avec d’autres remboursements de frais. Par ailleurs, ce dispositif est complexe et interfère avec les autres exonérations et réductions de cotisations sociales ayant pour objectif d’inciter à l’emploi. Certains employeurs, comme ceux du transport routier de voyageurs, ont ainsi abandonné progressivement ce mécanisme. Enfin, au-delà de son effet direct, le dispositif a pour effet d’amplifier le gain financier tiré par les employeurs des allègements généraux de cotisations sociales entre 1 et 1,6 SMIC. Avec l’accroissement, voté en LFSS 2018, de ces allègements généraux à partir du 1er octobre 2019, cet effet indirect s’accroît et le coût de la DFS s’alourdit.

Sans modifier le mécanisme d’abattement en lui-même, sans affecter les cotisations salariales, il est proposé à court terme de réduire l'effet favorable de cette niche sur la réduction générale de cotisations employeurs. A compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux dont bénéficient les employeurs éligibles à la DFS seront plafonnés à 130% des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement, qui sera instauré par voie réglementaire, maintient donc un bonus très significatif en faveur des employeurs éligibles à la DFS. Cette mesure se traduira par un effort d’environ 0,4 Md€ en année pleine des employeurs concernés, sans impact sur la rémunération nette des salariés.

Références

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2019.

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28 juillet 2019 
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019  

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018