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Préambule
La présente circulaire présente notamment les règles relatives aux contributions prévues par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Les informations par thèmes
Thématiques | Informations |
Taux patronal de droit commun | Ce taux est fixé à 4,05%, calculé sur une base limitée à 4 PMSS (l’assiette étant par ailleurs identique pour la détermination des cotisations au régime de garantie des créances des salariés (AGS). Ce taux s’applique de façon identique :
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Taux patronal à Mayotte | Dans le département de Mayotte, l’assiette des contributions est spécifique et est fixée par le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte (annexe B du décret n°2019-797 du 26/07/2019, art. 37). |
Taux patronal CDDU conclus avec dockers | Le taux est alors fixé, de façon dérogatoire, pour les CDD d’usage dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois :
Retrouver notre publication à ce sujet Lire aussi : Le taux dérogatoire chômage de 4,55% ActualitéOutre les informations concernant le futur dispositif « bonus-malus » des contributions chômage, le décret publié au JO du 28 juillet 2019, nous informe qu’un taux dérogatoire de 4,55% s’applique pour certains salariés. |
Taux patronal pour employeurs de salariés intermittents du spectacle | En application de l’article L. 5424-20 du code du travail, le financement est constitué de 2 taux de contribution qui se cumulent à hauteur de 11,45 % :
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Taux patronal pour employeurs de salariés intermittents du spectacle en cas de rappel de salaire | Conformément aux dispositions du II de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, concernant les rappels de salaire ordonnés par le juge, il convient d’appliquer :
Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de sa dernière période d’emploi. |
Taux patronal CDDU conclus avec intermittents du spectacle | Le taux est alors fixé, de façon dérogatoire, pour les CDD d’usage conclus avec les salariés intermittents du spectacle (relevant des annexes VIII et X) et dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois :
Cette majoration n’est toutefois pas due : 1. Dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat CDI à l'issue du contrat à durée déterminée ; 2. Pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail ; 3. Pour les CDD saisonniers ; 4. Pour les contrats CDD conclus pour surcroît d’activité ; 5. Pour les CDD conclus en remplacement d’un salarié ou d’un chef d’entreprise absent. (les cas 3,4 et 5 faisant référence aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail) |
Salariés des ambassades et consulats | A compter du 1er avril 2020, le décret n°2019-797 objet de la présente circulaire, prévoit l’application du règlement général aux salariés des ambassades et consulats situés en France qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. En conséquence, les contributions d’assurance chômage dues pour les périodes d’emploi des intéressés à compter de cette date seront recouvrées par les Urssaf en lieu et place de Pôle emploi, conformément à l’article L. 5427-1 du code du travail |
Contribution salariale due par certains salariés expatriés | En application du décret n°2019-797 du 26/07/2019, sont supprimées les contributions salariales dues par les salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur. Cette disposition est applicable aux rémunérations versées au titre des périodes d’emploi courant à compter du 23 août 2019, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019. |
Contribution salariale due par certains salariés expatriés en adhésion individuelle | En ce qui concerne les « salariés en adhésion individuelle », la circulaire précise que : Le chapitre 3 de l’annexe IX permet aux salariés expatriés non-compris dans le champ de l’affiliation obligatoire d’adhérer à titre individuel ; Dès lors que leur employeur ne s’est pas affilié à titre facultatif sur la base du chapitre 2 ; Le taux des contributions acquittées par les salariés concernés est fixé à 4,05% (article L 5422-9 3° du code du travail et annexe IX, chap. 3, art. 50). |
Dispositif bonus-malus | La présente circulaire que nous commentons aujourd’hui indique à ce sujet que : « Ce dispositif de « bonus-malus », dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par arrêtés du ministre chargé de l’emploi, fera l’objet d’une circulaire dédiée.» |
Références
Circulaire UNEDIC n°2019-11 du 14 octobre 2019