Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Modification 1 : IJSS en cas de temps partiel thérapeutique
Le régime actuel
Actuellement, en application des articles L 323-3 et L 323-1 du code de la sécurité sociale, en cas de temps partiel thérapeutique lié à une maladie ou un accident non professionnel, s’applique le délai de carence prévu dans le cadre d’un arrêt maladie, soit 3 jours.
Article L323-3
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 50 (V)
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L323-1
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Le régime annoncé
Dans une logique de développement du recours à ces modes adaptées de retour à l’emploi, l’article 56 du PLFSS pour 2020 prévoit de :
- Supprimer le délai de supprimer le délai de carence applicable aux arrêts de travail initiaux prescrits lors d’un temps partiel pour motif thérapeutique afin de renforcer l’incitation à son recours ;
- Les assurés seront ainsi pris en charge par la sécurité sociale dès leur 1er jour de temps partiel thérapeutique.
Entrée en vigueur
Cette mesure pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020.
Extrait du PLFSS pour 2020 :
Article 56
- – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 323-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ; (…)
Exposé des motifs (…)
Le présent article prévoit en outre, pour les accidents et maladies d’origine non professionnelle, dans une même logique de développement du recours à ces modes adaptés de retour à l’emploi, de supprimer le délai de carence applicable aux arrêts de travail initiaux prescrits lors d’un temps partiel pour motif thérapeutique afin de renforcer l’incitation à son recours.
Les assurés seront ainsi pris en charge par la sécurité sociale dès leur premier jour de temps partiel thérapeutique.
Modification 2 : IJSS maladie majorées à partir du 31ème jour
Le régime actuel
Actuellement, les IJSS versées dans le cadre d’une maladie ordinaire (non professionnelle) sont déterminées comme suit :
Temps numéro 1
La CPAM prend en compte chacun des mois de salaire présents sur l’attestation de salaire générée par la DSN.
Temps numéro 2
La sécurité sociale prend en compte ces 3 mois de rémunérations, en plafonnant chacun d’eux à hauteur de 1,8 fois le SMIC mensuel calculé sur la base de la durée légale et selon la valeur du SMIC horaire en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.
Article R323-4
Modifié par DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
2° Abrogé ;
3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Temps numéro 3
Les 3 mois de salaires sont cumulés et divisés par 91,25.
On obtient alors le SJB (Salaire Journalier de Base)
Temps numéro 4
Le SJB est multiplié par :
- 50% dans le cas général ;
- 2/3 pour le salarié ayant au moins 3 enfants et dont l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 30 jours.
On obtient alors les IJSS brutes.
Le régime annoncé
L’article 56 du PLFSS pour 2020 prévoit de supprimer la majoration octroyée aux arrêts de travail se prolongeant au-delà de 30 jours pour un assuré assurant la charge d’au moins 3 enfants.
En conséquence, les IJSS maladie seraient déterminées selon le taux unique de 50%, quelle que soit la composition de la famille et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient :
- Aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 ;
- Et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.
En clair, nous devrions alors avoir « la joie » de connaître 2 régimes différents sur une même année civile.
Extrait du PLFSS pour 2020 :
Article 56(…)
2° L’article L. 323-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 323-4. – L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
« Le revenu d’activité antérieur journalier est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
« La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. » ;(…)
Exposé des motifs (…)
Par ailleurs, comme préconisé par le rapport IGAS-IGF relatif à l’évolution des dépenses d’indemnités journalières publié en 2017, il importe de poursuivre l’effort de simplification de la réglementation dans un double objectif d’équité entre assurés et de maîtrise de la dépense. Cet article prévoit à cet effet de fixer un unique taux de remplacement par les indemnités journalières servies par l’assurance maladie, à hauteur de 50 % des revenus antérieurs, quelle que soit la composition familiale.(…)
III. – Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.
Références
PLFSS pour 2020, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2019.