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Rappel des dispositions de la loi Avenir professionnel
Le décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, publié au JO du 30 décembre 2018, a confirmé les dispositions suivantes :
- A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis, à l'exception de ceux relevant de l'enseignement agricole ;
- Dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021.
Au plus tard à la date d'embauche de l'apprenti, l'employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fins d'organiser la visite d'information et de prévention avant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de sa date d'embauche, ou avant l'affectation de l'apprenti au poste si ce dernier est mineur.
Le service de santé au travail dispose
Aucun professionnel de santé disponible
A l'issue d’un délai de 8 jours suivant la saisine par l’employeur, si le service de santé au travail a indiqué qu'aucun professionnel de santé n'est disponible dans les délais prévus pour effectuer cette visite ou n'a pas apporté de réponse à l'employeur, la visite d'information et de prévention peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire.
L'employeur peut organiser la visite d'information et de prévention avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être :
- Un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l'employeur de l'apprenti ;
- En cas d'indisponibilité d'un des médecins mentionnés au 1 ou lorsque la convention prévue à l'article 6 du présent décret n'a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l'apprenti sous réserve de l'accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s'il est mineur.
Documents transmis
Avant le jour de la visite d'information et de prévention, l'employeur adresse :
- Au médecin chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti : la fiche de poste de l'apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées à l'apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend ;
- Au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti.
Les précisions de l’instruction du 21/10/2019
L’instruction n° DGT/CT1/2019/226 du 21 octobre 2019 relative à la mise en œuvre de l'expérimentation de la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un médecin exerçant en secteur ambulatoire, apporte les précisions suivantes :
Les apprentis concernés
Seuls sont concernés par l’expérimentation les apprentis :
- Ayant conclu un contrat d’apprentissage entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021 ;
- Et qui ne relèvent pas d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé.
Les apprentis exclus
N’entrent pas dans le champ d’application de l’expérimentation :
- Les apprentis affectés à un poste à risque au sens de l’article L. 4624-2 du code du travail ou à des travaux réglementés au sens de l’article L. 4153-9 du code du travail ;
- Les apprentis relevant de l’enseignement agricole ;
- Les apprentis relevant du secteur maritime car ils relèvent de règles spécifiques en matière de suivi médical (cf. article L. 5545-13 du code des transports).
Seuls les gens de mer autres que marins (tel le personnel administratif) relèvent de l’article L. 4624-1 du code du travail, en application de l’article 10 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer (pris en application de l’article L. 5545-13 du code des transports).
Les professionnels de santé de la « médecine de ville » concernés
Les dispositions de la loi
Le I. de l’article 11 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, mettant en place l’expérimentation, vise les « professionnels de santé de la médecine de ville ».
Cette notion est très large et couvre les médecins mais aussi :
- Les infirmiers ;
- Les kinésithérapeutes ;
- Les pharmaciens.
Les restrictions du décret du 28/12/2018
Le décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 est plus restrictif.
- En effet, au sens du décret, seuls les médecins qui exercent en secteur ambulatoire » peuvent réaliser les VIP (Visites d’Information et de Prévention).
Ainsi posée, cette notion désigne les médecins exerçant en cabinet médical ou en centre médical de santé, qu’ils soient généralistes ou spécialistes.
Les employeurs concernés
Il s’agit des employeurs entrant dans le champ d’application des dispositions du code du travail en matière de suivi de l’état de santé des travailleurs, en application de l’article L. 4111-1, à savoir :
- Les employeurs de droit privé ;
- Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
- Les établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;
- Les établissements de santé, sociaux et médicaux-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux groupements de coopération.
Situation particulière d’un employeur embauchant un apprenti comme 1er salarié
Dans cette hypothèse, il incombe en premier lieu à cet employeur d’adhérer à un service de santé au travail interentreprises.
Cet employeur pourra alors faire intervenir un médecin exerçant en secteur ambulatoire pour la réalisation de la visite d’information et de prévention de son salarié, seulement si le service de santé au travail auquel il a adhéré n’est pas en mesure de réaliser la visite d’information et de prévention dans les conditions réglementaires.
Modalités de mise en œuvre de l’expérimentation
Visite à l’embauche
La présente circulaire rappelle que l’expérimentation concerne la seule visite réalisée à l’occasion de l’embauche de l’apprenti.
Saisine du SST
Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur saisit le SST dont il dépend pour la prise de rendez-vous en vue d’une visite d'information et de prévention devant être réalisée :
- Soit dans les 2 mois à venir pour un apprenti majeur ;
- Soit avant l’affectation au poste de l’apprenti s’il est mineur.
Réponse du SST
Le SST, une fois saisi, dispose d’un délai de réponse de 8jours.
Il formalise sa réponse par tout moyen donnant date certaine :
- Si le SST répond à l’employeur sous 8 jours qu’il est en mesure de réaliser la visite d'information et de prévention de l’apprenti dans le délai de 2 mois ou avant la date d’affectation au poste de l’apprenti s’il est mineur, le SST doit fixer un rendez-vous à l’apprenti pour réaliser cette visite ;
- Si le SST répond sous 8 jours à l’employeur qu’il est bien en mesure de réaliser la visite d’information dans un délai de 2 mois, mais pas avant la date d’affectation de l’apprenti mineur à son poste de travail, 2 options sont envisageables pour l’employeur :
- Ce dernier peut prendre l’initiative de faire appel à un médecin exerçant en secteur ambulatoire pour réaliser la visite d’information ;
- Il peut aussi choisir de faire effectuer la visite par son service de santé au travail, dans cette hypothèse, il devra différer l’affectation au poste de l’apprenti à une date postérieure à celle fixée par le SST pour la réalisation de la visite d’information et de prévention.
- Si en revanche le SST répond à l’employeur sous 8 jours qu’il n’est pas en mesure de réaliser la visite d'information et de prévention dans le délai de 2 mois, l’employeur prend l’initiative d’organiser cette visite auprès d’un médecin exerçant en secteur ambulatoire. Le SST remet alors à l’employeur la liste du/des médecin(s) signataire(s) d’une convention telle que prévue à l’article 6 du décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018.
Enfin, si le SST ne répond pas sous 8 jours, l’employeur peut :
- Soit relancer le SST pour qu’il organise la visite d’information et de prévention dans les délais réglementaires ;
- Soit prendre l’initiative, après en avoir informé le SST, d’organiser la visite d’information et de prévention auprès d’un médecin exerçant en secteur ambulatoire pour sa réalisation dans les délais réglementaires.
Vérification éligibilité au dispositif
Dans tous les cas, une fois saisi par l’employeur en vue de l’organisation de la visite d’information et de prévention, le SST vérifie si l’apprenti entre dans le champ d’application de l’expérimentation.
Si le SST constate que l’apprenti relève d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, il organise son examen médical d’aptitude avec le médecin du travail.
Il en est de même dans l’hypothèse où l’apprenti est amené à occuper plusieurs postes de travail et que l’un d’eux relève d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
En tout état de cause, le suivi de l’état de santé de l’apprenti reste de la responsabilité du SST dont dépend l’employeur. A ce titre, il incombe au SST d’ouvrir un dossier en santé au travail pour l’apprenti, dossier dans lequel seront conservés tous les documents concernant l’apprenti (fiche de poste, copie de l’attestation de suivi, etc…).
Le contenu de la visite
S’agissant du contenu de la visite d’information et de prévention effectuée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire, le décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 renvoie aux dispositions de l’article R. 4624-11 du code du travail.
La visite d’information et de prévention est réalisée par le médecin exerçant en secteur ambulatoire dans son cabinet, et a pour objet :
- D'interroger l’apprenti sur son état de santé ;
- De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
- De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le SST dont dépend son employeur et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
A l’issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remet à l’apprenti une attestation de suivi spécifique dûment complétée, dont le modèle est défini par l’arrêté de la ministre du travail du 24 avril 2019 publié au Journal officiel du 2 mai 2019.
Il en adresse sous 8 jours une copie à l’employeur de l’apprenti ainsi qu’au SST, ce dernier devra alors ouvrir le dossier en santé au travail et assurer le suivi périodique de l’état de santé de l’apprenti.
Paiement honoraires
- A qui incombe le paiement des sommes dues au médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la réalisation de la visite d’information et de prévention ?
- L’employeur qui dispose d’un SST autonome supporte le coût de la visite ;
- Lorsque l’employeur adhère à un service de santé interentreprises et qu’il est à jour du paiement de ses cotisations, le SST est seul débiteur des honoraires dus au médecin ayant réalisé la visite d’information et de prévention de l’apprenti ;
- Le coût de la visite ne doit en aucun cas être porté à la charge de l’apprenti ou de ses représentants légaux. En outre, il ne saurait en aucun cas être demandé à l’apprenti ou à ses représentants légaux d’avancer les sommes dues au médecin exerçant en secteur ambulatoire.
Références
Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville, JO du 30 décembre 2018
INSTRUCTION N° DGT/CT1/2019/226 du 21 octobre 2019 relative à la mise en œuvre de l'expérimentation de la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un médecin exerçant en secteur ambulatoire.