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Présentation de l’affaire
Un salarié ayant obtenu la liquidation de ses droits à retraite personnelle du régime général de sécurité sociale à effet du 1er janvier 2013, demande la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l’augmentation de la surcôte qui lui a été allouée, des cotisations attachées à la contrepartie d’une clause de non-concurrence dont le versement s’est poursuivi un an après la liquidation de sa retraite.
Il conteste devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé à cette demande par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation déboute l’assuré de sa demande, se reportant pour cela des termes de l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale.
Cet article indique en effet que :
- La pension ou la rente liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse.
Il en ressort que, nonobstant le fait que la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence ait été soumise aux cotisations d’assurance vieillesse, cela ne permet nullement une révision de la pension de retraite octroyée au salarié.
Article R351-10
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, selon l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouvertude de ses droits à pension ;
Et attendu qu’ayant constaté que les cotisations dont l’assuré demandait la prise en compte étaient versées pour des périodes postérieures à l’entrée en jouissance de sa pension, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles ne pouvaient être intégrées au calcul de ses droits ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Arrêt n°1207 du 10 octobre 2019 (18-20.849) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201207