Contrat d’apprentissage ou professionnalisation à l’étranger : les modalités sont connues

Actualité
RH Apprentis

La loi Avenir professionnel a prévu une mobilité des contrats d’apprentissage et de professionnalisation à l’étranger. Néanmoins, afin que ces dispositions puissent entrer en vigueur, un décret devrait être publié, c’est chose faite désormais.

Contrat d’apprentissage ou professionnalisation à l’étranger : les modalités sont connues
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dispositions prévues par la loi Avenir professionnel

Contrats apprentissage

La loi apporte Avenir professionnel, quelques correctifs sur le dispositif instauré par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et son article 23.

C’est ainsi que l’article L 6222-42 confirme que :

  • La mobilité peut s’exercer dans ou hors de l’Union européenne ;
  • La durée d’exécution en France est au minimum de 6 mois ;
  • Pendant la durée de la mobilité, le principe de l'alternance entre formation en centre et formation en entreprise ne s'applique pas ;
  • Pour des périodes de mobilité n’excédant pas 4 semaines, une convention de mise à disposition peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger ;
  • Enfin, un oubli est réparé, le risque maternité étant désormais ajouté à la couverture sociale dont bénéficie l’apprenti durant sa période de mobilité.

En outre, l’article L 6222-44 confirme que :

  • Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger est fixé par décret en Conseil d'État.

C’est donc ce décret que nous abordons aujourd’hui.

Article L6222-42

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

  1. - Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.

  1. - Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

1° A la santé et à la sécurité au travail ;

2° A la rémunération ;

3° A la durée du travail ;

4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.

III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

NOTA : 

Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019. 

Article L6222-44

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)

Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger est fixé par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : 

Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

Contrats de professionnalisation

Selon l’article L 6325-25 du code du travail créé par la loi Avenir professionnel, et modifié par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 :

  • Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, cette durée peut être portée à 24 mois ;
  • L'exécution du contrat en France doit être au minimum de 6 mois.
  • Pendant la période de mobilité à l’étranger, les enseignements au sein d’un organisme de formation ne sont pas réalisés. 

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

  • A la santé et à la sécurité au travail ;
  • A la rémunération ;
  • A la durée du travail ;
  • Au repos hebdomadaire et aux jours fériés. 

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État.

Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. 

Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne (un arrêté, non publié à ce jour, du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention).

Pour les périodes de mobilité n'excédant pas 4 semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

Article L6325-25

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas.

II.-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

1° A la santé et à la sécurité au travail ;

2° A la rémunération ;

3° A la durée du travail ;

4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger. 

Les précisions apportées par décret

4 types de convention

Le décret nous informe sur les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les conventions, distinguant à cette occasion 4 types de types de conventions :

  1. La convention conclue entre l’apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger ;
  2. La convention de mise à disposition conclue entre l’apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation d’apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger
  3. La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger
  4. La convention de mise à disposition conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger. 

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle doit encore déterminer les modèles de ces conventions.  

Contenu de la convention contrat apprentissage

La convention conclue entre l’apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger 

Dans le cadre d’une mobilité dans ou hors de l’Union européenne, cette convention précise, notamment :

  1. La date de début et de fin de la période de mobilité ;
  2. L’objet de la formation et la nature des tâches confiées à l’apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d’apprentissage ;
  3. Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
  4. Le nom et la qualification des personnes chargées d’en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d’apprentis et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;
  5. Les équipements et produits utilisés ;
  6. Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
  7. Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
  8. Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
  9. Les dispositions applicables à l’apprenti dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
  10. L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l’apprenti, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, le centre de formation d’accueil. 

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, à venir, déterminera le modèle de cette convention.  

  • Avant la conclusion de la convention le CFA adresse à l’OPCO de l’employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l’apprenti ;
  • Dès sa conclusion, la convention, est adressée par le CFA à l’OPCO de l’employeur en France ;
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial. 

Extrait du décret :

Article 2 (…)

« Art. R. 6222-66. - La convention conclue entre l’apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger, en application du II de l’article L. 6222-42, précise, notamment : 

« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; 

« 2° L’objet de la formation et la nature des tâches confiées à l’apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d’apprentissage ; 

« 3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ; 

« 4° Le nom et la qualification des personnes chargées d’en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d’apprentis et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ; 

« 5° Les équipements et produits utilisés ; 

« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; 

« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ; 

« 8° Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ; 

« 9° Les dispositions applicables à l’apprenti dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ; 

« 10° L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l’apprenti, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, le centre de formation d’accueil. 

« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.  

La convention de mise à disposition conclue entre l’apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation d’apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger 

Cette convention précise, notamment :

  1. La date de début et de fin de la période de mobilité ;
  2. L’objet de la formation et la nature des tâches confiées à l’apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d’apprentissage ;
  3. Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
  4. Le nom et la qualification de la personne chargée d’en suivre le déroulement en France et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;
  5. Les équipements utilisés et produits ;
  6. Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
  7. Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
  8. Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
  9. Les dispositions applicables à l’apprenti dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
  10. L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l’apprenti, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, le centre de formation d’accueil. 

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.  

  • Avant la conclusion de la convention, l’employeur adresse à son OPCO, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l’apprenti ;
  • Dès sa conclusion, la convention, est adressée par l’employeur à son OPCO ;
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial. 

Extrait du décret :

Article 2 (…)

 « Art. R. 6222-67. - La convention conclue entre l’apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation d’apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger, en application du III de l’article L. 6222-42, précise, notamment :

 « 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;

 « 2° L’objet de la formation et la nature des tâches confiées à l’apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d’apprentissage ;

 « 3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;

 « 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d’en suivre le déroulement en France et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;

 « 5° Les équipements utilisés et produits ;

 « 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;

 « 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;

 « 8° Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;

 « 9° Les dispositions applicables à l’apprenti dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ;

 « 10° L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l’apprenti, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, le centre de formation d’accueil.

 « Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention. 

« Art. R. 6222-68. - Avant la conclusion de la convention prévue à l’article R. 6222-66 le centre de formation d’apprentis adresse à l’opérateur de compétences de l’employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l’apprenti en application du 3° du II de l’article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l’article D. 6332-83. 

« Dès sa conclusion, la convention prévue à l’article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d’apprentis à l’opérateur de compétences de l’employeur en France. 

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l’article L. 6227-1.  

« Art. R. 6222-69. - Avant la conclusion de la convention prévue à l’article R. 6222-67, l’employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l’apprenti en application du 3° du II de l’article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l’article D. 6332-83. 

« Dès sa conclusion, la convention prévue à l’article R. 6222-67, est adressée par l’employeur à son opérateur de compétences. 

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l’article L. 6227-1. »

Contenu de la convention contrat professionnalisation

La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger 

Cette convention précise, notamment : 

  1. La date de début et de fin de la période de mobilité ;
  2. L’objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
  3. Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
  4. Le nom et la qualification des personnes chargées d’en suivre le déroulement en France au sein de l’organisme de formation et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;
  5. Les équipements utilisés et produits ;
  6. Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
  7. Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
  8. Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
  9. Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
  10. L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, l’organisme de formation d’accueil. 

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.  

  • Avant la conclusion de cette convention, l’organisme de formation adresse à l’OPCO de l’employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation.
  • Dès sa conclusion, la convention est adressée par l’organisme de formation à l’OPCO. 

Extrait du décret :

Article 2 (…)

 « Art. R. 6325-33. - La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger, en application du II de l’article L. 6325-25, précise, notamment : 

« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; 

« 2° L’objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ; 

« 3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ; 

« 4° Le nom et la qualification des personnes chargées d’en suivre le déroulement en France au sein de l’organisme de formation et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ; 

« 5° Les équipements utilisés et produits ; 

« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; 

« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ; 

« 8° Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ; 

« 9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ; 

« 10° L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, l’organisme de formation d’accueil. 

« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention. 

« Art. R. 6325-35. - Avant la conclusion de la convention prévue à l’article R. 6325-33, l’organisme de formation adresse à l’opérateur de compétences de l’employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l’article L. 6332-14.

 « Dès sa conclusion, la convention prévue à l’article R. 6325-33 est adressée par l’organisme de formation à l’opérateur de compétences de l’employeur en France. 

 « Art. R. 6325-36. - Avant la conclusion de la convention prévue à l’article R. 6325-34, l’employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l’article L. 6332-14.

 « Dès sa conclusion, la convention prévue à l’article R. 6325-34 est adressée par l’employeur à son opérateur de compétences. » 

La convention de mise à disposition conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger

Cette convention précise, notamment :

  1. La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;
  2. L’objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
  3. Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
  4. Le nom et la qualification de la personne chargée d’en suivre le déroulement en France et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;
  5. Les équipements utilisés et produits ;
  6. Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
  7. Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
  8. Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
  9. Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
  10. L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, l’organisme de formation d’accueil. 

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.  

  • Avant la conclusion de la convention, l’employeur adresse à son OPCO le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation ;
  • Dès sa conclusion, la convention est adressée par l’employeur à son OPCO. 

Extrait du décret :

Article 2 (…)

 « Art. R. 6325-34. - La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger, en application du III de l’article L. 6325-25, précise, notamment :

 « 1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;

« 2° L’objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

 « 3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;

 « 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d’en suivre le déroulement en France et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;

 « 5° Les équipements utilisés et produits ;

 « 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;

 « 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;

 « 8° Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;

 « 9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ;

 « 10° L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, l’organisme de formation d’accueil.

 « Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention. 

Couverture AT-MP

Ce décret :

  • Prévoit également que l’organisme ou le centre de formation en France se substitue à l’employeur pendant la période de mobilité, s’agissant du versement des cotisations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, lorsque l’apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation, qu’il relève du régime général ou du régime agricole, ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans l’État d’accueil.
  • Précise également que, durant cette période, l’apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation est couvert contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues pour les étudiants.

Références

Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l’étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation, JO du 26 octobre 2019