Au 1er janvier 2020, l’absence de rémunération pourra exonérer les employeurs de DSN

Actualité
Paie Rémunération

C’est l’application des dispositions d’un décret publié au JO du 13/10/2019 qui permet l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 d’un nouveau dispositif selon lequel un employeur pourra demander à être dispensé de DSN.

Au 1er janvier 2020, l’absence de rémunération pourra exonérer les employeurs de DSN
Publié le
Télécharger en PDF

Rappel du régime actuel

En application de l’article R 133-13 du code de la sécurité sociale, un employeur transmet mensuellement la DSN (Déclaration Sociale Nominative) aux services de l’URSSAF :

  1. Au titre de chacun des salariés et assimilés ;
  2. Par établissement. 

Article R133-13

I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.

L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :

1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;

2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.

III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.

IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.

La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.

V.-Un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis chaque mois à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les anomalies figurant dans la précédente déclaration sociale nominative et détectées par les administrations et organismes destinataires.

NOTA : 

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Même en l’absence de rémunération

L’article R 133-14 précise que cette obligation perdure y compris :

  1. Si aucune rémunération n'a été versée au cours du mois ;
  2. Et que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'URSSAF dont il relève.

Article R133-14

  1. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.

Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

  1. – La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.

Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;

2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.

Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.

III. – Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.

L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.

Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.

Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV, à l'exception de la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.

  1. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :

1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;

4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;

5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;

6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire ;

7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 (1) ;

8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

9° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;

10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;

11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.

  1. – La déclaration sociale nominative comporte notamment :

1° Pour l'employeur :

  1. a) Le numéro d'identité et le numéro d'identité de l'établissement d'affectation des salariés mentionnés à l'article 123-221 du code de commerce ;
  2. b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article 123-223 du même code ;
  3. c) Son adresse ou siège social ;
  4. d) Les données bancaires nécessaires au prélèvement des montants dus au titre de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et, le cas échéant, au prélèvement d'autres cotisations et contributions ;

2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas l'employeur : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identité mentionnés à l'article L. 123-221 du code de commerce ;

3° Pour chaque salarié :

  1. a) Ses nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
  2. b) Son sexe ;
  3. c) Ses date et lieu de naissance ;
  4. d) Sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
  5. e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un tel numéro, son numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article 114-26 du présent code ;
  6. f) L'adresse de son domicile et, si elle est distincte, son adresse postale ainsi que son adresse électronique ;
  7. g) Le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoire qui lui ont été attribués par l'employeur. Un tel identifiant est obligatoire pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ;
  8. h) Les données relatives à sa situation professionnelle : caractéristiques de son emploi, dates de début et de fin prévisionnelle du contrat de travail, durée du travail et lieu de travail, convention collective applicable et statut au regard de la réglementation relative aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire ;
  9. i) Les données relatives à sa rémunération pour le mois faisant l'objet de la déclaration ainsi que les données relatives aux cotisations, contributions et impositions qui sont dues sur cette rémunération ou au titre de l'emploi qu'il occupe ;
  10. j) Les données mentionnées aux d à g du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts ;
  11. k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée : dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;
  12. l) Les informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations chômage ;
  13. m) Les données relatives à la prévoyance, dont les éléments relatifs à l'institution de prévoyance, à la mutuelle ou à la société d'assurance dont relève le salarié, et, si le salarié le souhaite, ses ayants droit, ainsi que ceux relatifs au contrat de prévoyance ;

4° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.

  1. – Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.

NOTA : 

(1) Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014, au III de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 et au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, le 7° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue des décrets n° 2014-1371, n° 2016-1567, article 1er II 4° h et n° 2017-858, article 9 4° entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2018.

Se reporter aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 en ce qui concerne les conditions d'application des dispositions de l'article R. 133-14.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Une DSN « néant » 

Ainsi que le confirme le site de la DSN-info :

  • La DSN est mensuelle et, par principe, liée à la présence de salariés étant donné qu'elle est le reflet de la paie d’un établissement employeur ;
  • Certains établissements peuvent néanmoins ne pas avoir de salariés pendant certains mois de l'année, comme par exemple (liste non-exhaustive) :
  1. Les activités fortement liées à la saisonnalité, qui n’emploient que des CDD durant certains mois dans l'année ;
  2. La cessation de contrats de travail dans le cas de la mise en sommeil de l'activité de l'établissement.

Dans ce cas, lorsqu’un établissement n’a aucun salarié à déclarer pour un mois principal déclaré, il doit émettre un type spécifique de message : la « DSN néant ». 

  • Cette dernière permet d’avertir les organismes destinataires des données de l’absence de transmission de données individuelles pour un mois donné par un établissement, et donc d'éviter les relances inutiles de l'employeur par les organismes de protection sociale ;
  • C’est pourquoi elle est appelée « DSN néant vue employeur ».

Extrait fiche n°749, site DSN-info

La DSN est mensuelle et, par principe, liée à la présence de salariés étant donné qu'elle est le reflet de la paie d’un établissement employeur. Certains établissements peuvent néanmoins ne pas avoir de salariés pendant certains mois de l'année, comme par exemple (liste non-exhaustive) :

Les activités fortement liées à la saisonnalité, qui n’emploient que des CDD durant certains mois dans l'année ;

La cessation de contrats de travail dans le cas de la mise en sommeil de l'activité de l'établissement.

Lorsqu’un établissement n’a aucun salarié à déclarer pour un mois principal déclaré, il doit émettre un type spécifique de message : la « DSN néant ».

Cette dernière permet d’avertir les organismes destinataires des données de l’absence de transmission de données individuelles pour un mois donné par un établissement, et donc d'éviter les relances inutiles de l'employeur par les organismes de protection sociale. C’est pourquoi elle est appelée « DSN néant vue employeur ».

Le nouveau régime au 1er janvier 2020

Le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, publié au JO du 13 octobre 2019, modifie les termes de l’article R 133-14 qui indique désormais que :

  • En l’absence d’emploi salarié dans le mois ;
  • Les employeurs pourront cesser d’effectuer l’envoi d’une DSN ;
  • Sous réserve d’avoir obtenu cette dispense par les services de l’URSSAF. 

Pour être précis, l’article R 133-14 indique les points suivants :

  • La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois ;
  • Même si aucune rémunération n'a été versée au cours de ce mois ;
  • Tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève, ou obtenu de ce dernier l'autorisation de ne plus l'adresser en l'absence d'emploi salarié. 

Article R133-14

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

  1. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.

Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève, ou obtenu de ce dernier l'autorisation de ne plus l'adresser en l'absence d'emploi salarié.

  1. – La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.

Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;

2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.

Dans les cas prévus au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.

III.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14.

  1. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :

1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;

4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;

5° La déclaration prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13 ;

6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire ;

7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 (1) ;

8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

9° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;

10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;

11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.

  1. – La déclaration sociale nominative comporte notamment :

1° Pour l'employeur :

  1. a) Le numéro d'identité et le numéro d'identité de l'établissement d'affectation des salariés mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
  2. b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
  3. c) Son adresse ou siège social ;
  4. d) Les données bancaires nécessaires au prélèvement des montants dus au titre de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et, le cas échéant, au prélèvement d'autres cotisations et contributions ;

2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas l'employeur : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identité mentionnés à l'article L. 123-221 du code de commerce ;

3° Pour chaque salarié :

  1. a) Ses nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
  2. b) Son sexe ;
  3. c) Ses date et lieu de naissance ;
  4. d) Sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
  5. e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un tel numéro, son numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du présent code ;
  6. f) L'adresse de son domicile et, si elle est distincte, son adresse postale ainsi que son adresse électronique ;
  7. g) Le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoire qui lui ont été attribués par l'employeur. Un tel identifiant est obligatoire pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ;
  8. h) Les données relatives à sa situation professionnelle : caractéristiques de son emploi, dates de début et de fin prévisionnelle du contrat de travail, durée du travail et lieu de travail, convention collective applicable et statut au regard de la réglementation relative aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire ;
  9. i) Les données relatives à sa rémunération pour le mois faisant l'objet de la déclaration ainsi que les données relatives aux cotisations, contributions et impositions qui sont dues sur cette rémunération ou au titre de l'emploi qu'il occupe ;
  10. j) Les données mentionnées aux d à g du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts ;
  11. k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée : dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;
  12. l) Les informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations chômage ;
  13. m) Les données relatives à la prévoyance, dont les éléments relatifs à l'institution de prévoyance, à la mutuelle ou à la société d'assurance dont relève le salarié, et, si le salarié le souhaite, ses ayants droit, ainsi que ceux relatifs au contrat de prévoyance ;

4° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.

  1. – Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.

NOTA : 

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Références

Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, JO du 13 octobre 2019

Publication site DSN-info, Fiche n° 749

Date de création : 24/02/2016 05:23 PM Date de modification : 09/04/2019 02:19 PM