Activités autorisées pendant un Contrat de Sécurisation Professionnelle

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Activités autorisées pendant un Contrat de Sécurisation Professionnelle
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Le dispositif CSP a été mis en place suite à l’ANI du 31/05/2011, il a pour objectif de remplacer les dispositifs CRP et CTP, et permettre aux personnes sans emploi de s’insérer plus facilement dans le monde du travail, à la suite d’un licenciement économique.

Une circulaire de l’UNEDIC présente les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du dispositif peut exercer une activité professionnelle en entreprise dans le cadre du CSP.

Petit rappel de l’accord du 6 juin 2011 : instauration du CSP

L’ANI du 31 mai 2011 intitulé « Accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle » a été signé le 6/06/2011.

  •  Le CSP remplace la CRP et le CTP ;

Les parties signataires du présent accord décident de remplacer la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle par un dispositif unique de contrat de sécurisation professionnelle.  

  • Il est proposé aux salariés, justifiant d’une ancienneté de 1 an (conditions particulières en cas d’ancienneté inférieure), dans des entreprises de moins de 1.000 salariés, non soumises à l’obligation de proposer le congé de reclassement;

Article 1

Il est institué un contrat de sécurisation professionnelle dont l’objet est de permettre aux licenciés pour motif économique, auxquels l’article L. 1233-71 du code du travail concernant le congé de reclassement n’est pas applicable, de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d’un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l’emploi.

Article 2

Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l'employeur doit proposer à chaque salarié remplissant les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous, dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Article 3

Pour pouvoir bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés doivent avoir au moins 1 an d'ancienneté et être aptes à l'emploi. Les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté, mais disposant de droits d’assurance chômage  pourront bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle, mais le montant de leur  allocation sera égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auquel ils peuvent prétendre.

Article 4

A titre expérimental, le contrat de sécurisation professionnelle pourra être ouvert aux demandeurs d’emploi en fin de CDD, en fin de mission d’intérim ou en fin de contrat de chantier visé à l’article L.1236-8 du Code du travail, sur un bassin d’emploi donné.

Les activités professionnelles pendant le CSP

Le dispositif CSP permet au salarié d’exercer une activité professionnelle dans des conditions confirmées par la présente circulaire.

Forme et durée du contrat

  • Contrat CDD ;
  • Contrat d’intérim.

Les périodes doivent avoir une durée minimale de 14 jours ou 2 semaines (10 jours travaillés) dans la limite de 6 mois, renouvellement compris.

Chaque contrat n’est renouvelable qu’une seule fois avec le même employeur, ou la même entreprise utilisatrice. 

Le cumul total de l’ensemble de ces périodes ne peut excéder 6 mois, renouvellement compris.

Statut du bénéficiaire

Le bénéficiaire est salarié de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité ou de l’agence d’emploi.

Son CSP est réputé suspendu. En conséquence, son allocation au titre du CSP cesse de lui être versée pendant la période d’emploi. 

Extrait de la circulaire

Au cours de son CSP, le bénéficiaire peut réaliser plusieurs périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée (C. travail, art. L. 1241-1 et sv.) ou de contrat de travail temporaire (C. travail, art. L. 1251-1 et sv.).

Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice.

Chaque reprise doit avoir une durée minimale de quatorze jours ou de deux semaines (dix jours travaillés).

Le cumul total de l’ensemble de cette ou ces période(s) d’activité ne peut excéder six mois, renouvellement inclus.

Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité ou de l’agence d’emploi et son contrat de sécurisation professionnelle est suspendu. En conséquence, son allocation de sécurisation professionnelle cesse de lui être versée dans la période d’emploi (Circ. Unédic n°2011-36, Titre II, point 2.3.3.).

Activités professionnelles non visées par l’article 13 de la convention CSP

Ne sont pas considérées comme des périodes d'activité professionnelle pouvant être réalisées dans le cadre du CSP les reprises d'emploi sous forme : 

  • de contrat CDI ;
  • de contrat CDD ou d’intérim dont la durée est soit inférieure à 14 jours (ou 2 semaines), soit supérieure à 6 mois ;
  • de création ou reprise d'entreprise ;
  • d'exercice d'une activité professionnelle non salariée.

Lorsque le bénéficiaire reprend une de ces activités professionnelles, le bénéfice du CSP est interrompu.

Extrait de la circulaire

ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON VISEES PAR L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP

Il s’agit de reprises d’emploi au cours du CSP sous forme, notamment :

• de contrat de travail à durée indéterminée ;

• de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire dont la durée est inférieure à quatorze jours ou deux semaines (dix jours travaillés) ;

• de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire dont la durée excède six mois ;

• de création ou reprise d’entreprise ;

• d’exercice d’une activité professionnelle non salariée.

Lorsque le bénéficiaire reprend une de ces activités professionnelles, le bénéfice du CSP est interrompu (Circ. Unédic n°2011-36, Titre I, point 1.9.2.).

Reprise du versement de l’ASP

Durant le dispositif CSP, le bénéficiaire perçoit une allocation (ASP). 

A l’issue de la période d’activité professionnelle, le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle reprend, dans la limite de la durée restant à courir. 

Des dispositions particulières sont à signaler pour les contrats conclus pour une durée de plus de 3 mois

Dans ce cas, le versement de l’ASP et l’accompagnement du CSP peuvent être repris, dés le lendemain de la cessation du contrat de travail. 

Extrait de la circulaire

REPRISE DU VERSEMENT DE L’ASP A L’ISSUE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

2.1. FIN D’UNE ACTIVITE VISEE A L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP

A l’issue de l’une des périodes d’activité visées par l’article 13 de la convention CSP (point 1.1.), le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est normalement repris, dans la limite de la durée restant à courir (Conv. CSP du 19/07/11, art. 16).

2.2. PARTICULARITES

Des dispositions particulières sont applicables en cas de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, conclus pour une durée de plus de trois mois.

En cas de rupture durant la période d’essai des contrats de travail dont la durée est supérieure à trois mois, visés ou non à l’article 13, le versement de l’ASP et l’accompagnement du CSP peuvent être repris.

Dans ce cas, le versement de l’ASP et l’accompagnement spécifique au CSP sont alors repris dès le lendemain de la cessation du contrat de travail, sous réserve que la durée du dispositif et du versement de l’ASP ne soit pas expirée (Conv. CSP du 19/07/2011, art. 7 et 16 al.1).

Dans toutes les situations, si les douze mois du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont échus, il est procédé à la prise en charge de l’intéressé au titre de l’ARE, sous réserve que les conditions prévues soient remplies (Circ. Unédic n°2011-36, Titre III).

Entrée en vigueur

Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires du CSP peuvent reprendre une activité professionnelle, s’appliquent aux CSP en cours et à venir à compter du 3/02/2012. 

Extrait de la circulaire

3. ENTREE EN VIGUEUR

Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires du CSP peuvent reprendre une activité professionnelle en entreprise résultant de l’avenant n°1 portant modification de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, s’appliquent aux contrats de sécurisation professionnelle en cours et à venir à compter du 3 février 2012.

Références

CIRCULAIRE N°2012-11 DU 14 MAI 2012 Direction des Affaires Juridiques

Avenant n° 1 du 3 février 2012 portant modification de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)